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Section 1 : Délivrance des autorisations.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Administration des biens domaniaux > Titre Ier : Domaine public > Chapitre Ier : Occupation temporaire > Section 1 : Délivrance des autorisations. >
Article R53

NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les préfets, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.

Article R54

NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 20 euros.

Toutefois, ce montant est de 10 euros soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.

Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.

Source : DILA, 31/12/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/