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Chapitre II : Domaine mobilier.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aliénation des biens domaniaux > Titre II : Aliénation des biens du domaine privé > Chapitre II : Domaine mobilier. >
Article R149

NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.

Source : DILA, 31/12/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/