Partie 7 - Responsabilité
7/3 - Les responsabilités non contractuelles des constructeurs
- I - Généralités
- II - Règles contentieuses spécifiques
- 7/3.1 - Responsabilité décennale
- 7/3.1.1 - Les sources de la responsabilité décennale
- 7/3.1.2 - Les personnes bénéficiaires de la garantie décennale
- 7/3.1.3 - Les débiteurs de la garantie décennale
- 7/3.1.4 - Le délai de garantie décennale
- 7/3.1.5 - Les désordres couverts par la garantie décennale des constructeurs
- 7/3.1.6 - Les faits de nature à entraîner la garantie décennale des constructeurs
- 7/3.1.7 - Les causes d’exonération de la garantie décennale
- 7/3.1.1 - Les sources de la responsabilité décennale
- 7/3.2 - Responsabilité biennale de bon fonctionnement
- 7/3.3 - Règles contentieuses spécifiques
Le constructeur est soumis à une responsabilité décennale. Savez-vous que le délai de 10 ans peut être interrompu en cas de saisine d’un juge ou de reconnaissance par le constructeur de sa responsabilité ?
I - Généralités
Les responsabilités non contractuelles n’ont pas pour objectif de restituer intégralement les sommes engagées par le cocontractant, mais visent à restaurer l’équité en évitant un enrichissement injustifié de l’une des parties. Dès lors, si l’une des parties au contrat souhaite bénéficier d’une indemnisation supplémentaire, correspondant à des dépenses autres que celles utiles à l’administration, il lui faudra en outre engager une demande ou un recours sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
Un régime de responsabilité non contractuel ne peut être mis en œuvre qu’à condition que les rapports contractuels aient cessé, par l’effet d’une réception ou d’une prise de possession. Il s’agit d’un moyen d’ordre public qui peut être invoqué pour empêcher toute mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle non fondée (CE, 31 mars 1989, Commune du Chesnay, req. n° 83.583, Rec. 796).
La responsabilité dont il va être question dans le présent chapitre est une responsabilité non contractuelle ou post-contractuelle dont le régime repose, pour l’essentiel, sur les principes dont s’inspiraient les articles 1792 et 2270 du Code civil avant l’intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui, pour ce qui nous concerne ici, a transféré les dispositions figurant à l’article 2270 sous l’article 1792-4-1 qu’il a introduit dans le même code. Elle pèse sur les constructeurs et les oblige à garantir le maître d’ouvrage dix ans (garantie décennale) ou deux ans (garantie de bon fonctionnement), selon la nature des désordres et celle de l’ouvrage qu’ils affectent.
Compte tenu du caractère très subsidiaire de la garantie biennale, elle sera vue après la garantie décennale tout comme leurs possibles combinaisons.
Enfin seront examinées les règles de procédure spécifiques au contentieux de la garantie décennale.
II - Règles contentieuses spécifiques
Ce n’est sans doute pas ici le lieu d’exposer les règles...