Partie 3 - Droits et obligations – Déroulement de carrière
Chapitre 2 - Le concours
3.2/1 - Quelles sont les conséquences de l’inscription sur liste d’aptitude ?
La liste d’aptitude ne vaut pas recrutement en application de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Le lauréat est inscrit sur liste d’aptitude durant trois ans ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours. La réinscription, à l’issue de la première année, s’effectue à la demande de l’agent. Cette liste a une valeur nationale.
Cette spécificité de la fonction publique territoriale est tirée du principe de libre administration des collectivités territoriales. Cette particularité est précisée dans l’attestation de réussite au concours, adressée à chaque lauréat de concours ou examen. Les listes d’aptitude classent d’ailleurs les candidats par ordre alphabétique et non par mérite.
La valeur nationale des listes d’aptitude permet le recrutement extraterritorial.
Si une collectivité décide de recruter par cette voie, elle peut demander les coordonnées du candidat à l’autorité organisatrice du concours et adresser à celui-ci son offre par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce dernier ne donne pas de réponse dans un délai de deux mois, la collectivité doit informer l’autorité organisatrice du concours. L’offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d’aptitude qui a refusé deux offres d’emploi notifiées dans les formes requises est radiée de la liste d’aptitude.
En pratique, cette procédure est rarement appliquée, l’initiative de la demande étant laissée aux candidats. Le lauréat s’engage ainsi dans une démarche active d’emploi en sollicitant les employeurs territoriaux. Ce démarchage se traduit par des entretiens avec les responsables locaux. Il n’est pas rare de voir des « reçus collés » à l’issue de la période de validité des listes d’aptitude. Il s’agit de candidats qui, malgré leur réussite au concours, n’ont pas trouvé d’employeurs.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 44.