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NOTA : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes.
Article L361-4NOTA : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.
Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures.
NOTA : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :
1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;
2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance ;
3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;
4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.
II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°.
Article L361-4-2NOTA : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit.
NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 constituent le réseau d'interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2. Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
II. - Lorsqu'un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d'assurance un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, cette entreprise est chargée de l'indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole a souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d'assurance, parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des contrats d'assurance. Lorsque l'évaluation de ces pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur et, s'il n'a contracté avec aucune entreprise habilitée, l'entreprise habilitée de son choix parmi les autres membres du réseau.
Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole n'a souscrit aucun contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions d'interlocuteur agréé. Lorsque l'évaluation des pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices.
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, l'exploitant agricole perçoit auprès de l'Etat l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d'assurance qu'il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour l'indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l'exploitant agricole qui a souscrit des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour d'autres récoltes ou cultures désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les missions d'interlocuteur agréé.
L'exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2.
III. - Les charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues au présent article font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat, calculée de manière à éviter toute surcompensation. L'entreprise d'assurance tient à disposition de l'Etat tous les éléments nécessaires afin de permettre d'attester ces charges.
Les entreprises d'assurance bénéficient, afin d'assurer le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2, d'une avance versée par l'Etat, financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il dresse notamment, pour l'application du II, la liste des secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, apprécié au regard de la diffusion des produits d'assurance ou des capacités techniques des entreprises d'assurance à offrir de tels produits dans ce secteur. Il peut également prévoir, pour l'application du dernier alinéa du même II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de l'interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
Article L361-4-4NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
Article L361-4-5NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 transmettent chaque année à l'Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.
Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les conditions de leur transmission par les entreprises d'assurance et de mise en œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données auprès de tiers.
Les entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa transmettent également, chaque année, les données qu'elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, d'une part, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances, et d'autre part, à l'Etat.
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
Article L361-4-6NOTA : Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre.
II.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l'assuré, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus.
La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel.
NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.
Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/