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Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics > Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire > Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré. >
Article D811-136


L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer :

1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code.

L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/