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Paragraphe 1 : Prestations familiales.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Financement > Section 2 : Cotisations > Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches > Paragraphe 1 : Prestations familiales. >
Article D731-77

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22.


Article D731-78

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Pour l'application des articles L. 613-1 et D. 613-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.

Article D731-79

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/