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Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre V : La procédure en matière familiale > Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences > Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate >
Article 1136-15-5

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience, l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.

Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/