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Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre X : La tutelle des mineurs > Section I : Le juge des tutelles. > Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle. > Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs. >
Article 1253

Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.



Article 1254

Pour l'application du premier alinéa des articles 510 et 514 du code civil, la période de référence annuelle du compte de gestion est celle de l'année civile. Lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection commence en cours d'année, le compte de gestion de la première année porte sur les opérations réalisées à compter du jour de sa désignation jusqu'au 31 décembre de cette première année.

Le compte de gestion accompagné des pièces justificatives est transmis au juge dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 513 du code civil ou à la personne chargée de vérifier et d'approuver le compte de gestion dans les autres cas. Cette transmission a lieu avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'établissement du compte de gestion dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 510 du code civil, et dans les trois mois suivant la fin de la mission de la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 514 du code civil.

La personne chargée de vérifier et d'approuver le compte de gestion remet au juge un exemplaire de celui-ci, accompagné d'une attestation d'approbation ou d'un rapport de difficulté, avant le 31 décembre dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 510 du code civil, et dans les six mois qui suivent la transmission du compte de gestion par la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 514 du code civil. A défaut de transmission des documents prévus au deuxième alinéa du présent article dans les délais impartis à la personne en charge de la mesure de protection, elle peut adresser au juge un rapport de difficulté.

Sans préjudice du premier alinéa de l'article 510 du code civil, les dispositions du présent article s'appliquent sauf décision contraire du juge.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/