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Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre V : La procédure en matière familiale > Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences > Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate >
Article 1136-15-1

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.

Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.

Article 1136-15-2

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

1° Au ministère public, par tout moyen ;

2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.

Article 1136-15-3

L'ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.

Article 1136-15-4

S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.

Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.

L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.

La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/