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Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ > Chapitre II : RISQUES NATURELS > Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols > Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances >
Article R132-9

NOTA : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/