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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article R191-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.

Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-1 à R. 172-13, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, »

Article D191-2


Les dispositions de l'article D. 171-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article R191-3


Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane et en Martinique, les références au département sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.

Article R191-4

A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l'article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/