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Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens > Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt >
Article D31-11-1

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être octroyé pour financer les travaux d'économie d'énergie mentionnés au B du I de l'article 244 quater T du code général des impôts effectués pour le compte des personnes physiques mentionnées au C du I du même article.

Article D31-11-2

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

L'utilisation en tant que résidence principale par l'emprunteur est appréciée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.

L'utilisation en tant que résidence principale est effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt. La date de clôture du prêt est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans la limite du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du même code. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt correspond à la date d'émission de l'offre de prêt.

Article D31-11-3

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

Tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :

- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

- ni affecté à la location ;

- ni utilisé comme résidence secondaire.

La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du prêt ne portant pas intérêt. Elle est signalée sans délai par l'emprunteur à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.

En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de celui-ci est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/