Partie 4 - Le contentieux de la fonction publique territoriale
4/7 - Les voies de recours
I - L'appel
L'appel permet que l'affaire soit jugée à nouveau en fait et en droit. Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (article R. 811-1 du Code de justice administrative). L'appel est néanmoins exclu pour certains litiges lorsque le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
1 - Conditions du recours
L'appel est ouvert aux seules parties, dans un délai de deux mois ; ce délai court contre les parties à l'instance à compter du jour où la notification leur a été faite. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue (article R. 811-2 du CJA).
Il doit porter contre le dispositif de la décision et les motifs qui la soutiennent ; l'appelant principal ne peut conclure qu'à l'annulation de la partie de la décision qui lui fait grief.
Pour le demandeur en première instance, l'appel ne peut comporter ni demande nouvelle, ni moyen nouveau ; toutefois, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée en première instance.
L'ancien défendeur en première instance, même devenu appelant, reste libre de ses moyens.
Il permet à l'adversaire de l'appelant principal de conclure non seulement au rejet de l'appel, mais aussi à la réformation du jugement en tant qu'il a donné partiellement satisfaction à son adversaire.
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat à la cour ou un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Toutefois, certains litiges sont dispensés de ministère d'avocat, tels que les recours pour excès de pouvoir formés par les agents publics contre les actes relatifs à leur situation personnelle (article R. 811-7 du CJA).
Devant la cour administrative d'appel, l'État est dispensé de ministère d'avocat, que ce soit en demande, en défense ou en intervention (article R. 811-10 du CJA).
Les parties peuvent, le cas échéant,...