Partie 1 - Principes généraux
1/2 - Différentes catégories d’agents territoriaux
- 1/2.1 - Distinction agents de droit public/ agents de droit privé
- I - Critères de distinction entre agents publics et agents de droit privé définis par les textes
- II - Critères de distinction entre agents publics et agents privés définis par la jurisprudence
- III - Règles spéciales liées à des situations particulières
- IV - Requalification de la nature juridique de la relation de travail
- 1/2.2 - Différents agents de droit public
- 1/2.3 - Agents de droit privé
1/2.1 - Distinction agents de droit public/ agents de droit privé
Le fonctionnement des administrations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est assuré par un personnel placé dans des situations juridiques variées. On distingue principalement :
les agents publics territoriaux, qui se caractérisent par leur soumission à un régime de droit public fondé sur le statut général (fonctionnaires territoriaux) ou sur une combinaison de textes spécifiques et de règles jurisprudentielles (agents publics non titulaires ou « contractuels ») ; leur situation présente une nature légale et réglementaire, même lorsqu’ils sont recrutés sur contrat, et les litiges les opposant à leurs employeurs relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
les agents de droit privé, tels que les agents recrutés sous « contrats aidés », et auxquels s’appliquent les règles du Code du travail ; les litiges les opposant à leurs employeurs relèvent des juridictions judiciaires (conseils de prud’hommes en première instance).
Par ailleurs, parmi les agents de droit public, il est fait appel à des agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaires, plus connus sous le vocable d’« agents non titulaires » ou de « contractuels ».
Les agents de droit privé sont :
ceux travaillant pour des entreprises privées chargées d’une délégation de service public ;
ceux recrutés dans le cadre des politiques d’aides à l’emploi (contrat d’apprentissage, contrat unique d’insertion – CAE, emplois d’avenir ; cf. Partie 3, Chap. 3 et Partie 6, Chap. 7/1 ).
La qualification d’agent de droit public ou d’agent de droit privé revêt un double intérêt :
elle a une incidence sur le régime juridique applicable : les agents de droit public sont soumis au droit public alors que les agents de droit privé relèvent du droit du travail...