Partie 4 - Rémunération du personnel médical
4/19 - Rémunération des stagiaires associés
4/19.1 - Cadre de la rémunération
Code de l'éducation, article R. 632-1 et suivants.
Code de la santé publique, articles L. 6134-1 et R. 6134-2, articles R. 6153-41, à l'exception du quatrième alinéa, et R. 6153-44, à l'exception des premier et dernier alinéas.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles L. 313-7-1, R. 313-10-1 3 et suivants.
Décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales.
Texte en partie abrogé
Les dispositions du chapitre premier de ce texte sont de fait abrogées, en ce sens que d'une part elles modifient le décret du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, et que d'autre part, ce décret du 16 janvier 2004 a été abrogé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 créant certains articles relatifs au troisième cycle des études médicales dans le Code de l'éducation.
Circulaire interministérielle n° DIMM/BIP/DGOS/RH4/2012/111 du 7 mars 2012 relative aux conditions d'accueil et de recrutement des stagiaires associés.
Arrêté du 16 mai 2011 modifié relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du Code de la santé publique.
I - Dispositions générales
Les stagiaires associés sont des personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, hors Union européenne. Ils bénéficient d'une formation pratique complémentaire au sein d'un établissement public de santé et dans le cadre d'une action de coopération internationale avec une personne de droit public ou privé.
Aucune exigence quant à la spécialité du...