Logo produit Guide juridique des contrats publics

Retrouvez l'ensemble des fiches créées et mises à jour :

Filtrer par :

FICHE
10514

La réclamation. Règles relatives à la présentation
Mise à jour 27 avr. 2020 #Contentieux  #Justice  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Quel que soit le type de marché ou de litige, les règles applicables sont les mêmes en ce qui concerne la qualité et les formes pour réclamer, motiver, justifier.

FICHE
10515

Délais de la réclamation
Mise à jour 27 avr. 2020 #Contentieux  #Décompte du marché public  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Les délais d’action dans le contentieux administratif en général, et dans le droit des contrats administratifs en particulier, sont strictement encadrés, de sorte à ne pas mettre en cause indéfiniment ou, à tout le moins, trop longtemps, la stabilité des relations juridiques. Certains tribunaux administratifs commencent d’ailleurs à appliquer la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juill. 2016, n° 387763), qui encadre dans un délai raisonnable les recours en l’absence de mention des voies et des délais de recours, au domaine contractuel (TA Réunion, 19 oct. 2016, n° 16-01022, Société Réunionnaise de Bureautique (SRB) ; TA Lille, 15 oct. 2019, n° 17-06673, Société Berobe, s’agissant d’un contentieux de la passation dit « Tarn-et-Garonne »). Il convient donc d’être attentif au point de départ de la réclamation, à la durée de son délai, à sa potentielle interruption et à la date d’expiration de ce délai. En effet, la contestation, en matière d’exécution de marchés publics, et plus spécifiquement en matière de marchés publics de travaux, est organisée en 2 phases : la phase amiable, celle de la réclamation, qui conditionne la seconde, la phase contentieuse, qui n’est enclenchée qu’après la mise en œuvre et l’échec de la première.

FICHE
10516

Obligation contractuelle de réclamer
Mise à jour 27 avr. 2020 #Procédures contentieuses  #CCAG  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Si un opérateur économique porte directement son recours devant le juge, sans avoir déclenché auparavant la procédure administrative dite « d’arrêté des comptes », ni formalisé une demande « réclamatoire », ni déposé de mémoire devant l’administration considérée, il s’expose au rejet de l’action qu’il a intentée auprès du tribunal. Il est donc essentiel de respecter cette obligation instituée contractuellement par les CCAG de réclamer. Tout différend entre les parties doit donc obligatoirement et contractuellement faire l’objet d’un mémoire « de » ou « en » réclamation.

FICHE
10517

Réclamation. Conséquences
Mise à jour 27 avr. 2020 #Procédures contentieuses  #Règlement amiable  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La réclamation est, en quelque sorte, la levée du verrou permettant soit de régler le différend à l’amiable, soit d’accéder à la phase contentieuse.

FICHE
10564

Autorité de la chose jugée
Nouveauté 30 mars 2020 #Contentieux  #Justice 
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée qui qualifie une décision juridictionnelle devenue définitive, car ne pouvant plus faire l’objet d'une voie de recours ordinaire.

FICHE
10565

Mesures d’exécution ordonnées par le juge administratif
Nouveauté 30 mars 2020 #Contentieux  #Justice 
Que ce soit à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’acte détachable de la passation d’un contrat, ou en toutes autres hypothèses, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de la décision de justice, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte. Mais, le juge peut avoir défini les mesures à prendre dans sa décision ou avoir à le faire ultérieurement. Ces mesures injonctives, dont la précision est liée aux circonstances des affaires, allant d’une nouvelle instruction à l’édiction d’une décision au contenu fixé, ne sont pas les mêmes, selon qu’elles concernent une personne publique ou une personne privée.

FICHE
10566

Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle d’annulation
Nouveauté 30 mars 2020 #Justice  #Loi et réglementation 
2 cas peuvent se présenter pour l’exécution d’une décision juridictionnelle par la personne publique : soit la décision définit l’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), soit l’administration est tenue de tirer elle-même les conséquences du jugement annulant la décision administrative. Dans les 2 cas, les mesures d’exécution sont identiques ou quasi identiques, l’exécution de la chose jugée ayant les mêmes exigences. Toutefois, les mesures enjointes par le juge doivent être exécutées dans le délai fixé et le dépassement de ce délai peut entraîner la condamnation à des astreintes si le juge en a décidé ainsi.

FICHE
10567

Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle de plein contentieux
Nouveauté 30 mars 2020 #Contentieux  #Justice 
La formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif voire lui en substituer un nouveau.

FICHE
10409

La notion de conduite d’opération et les missions des conducteurs d’opération
Mise à jour 30 mars 2020 #Exécution du marché  #Maître d'ouvrage  #Concessions et autres contrats publics 
Le maître d’ouvrage public a la responsabilité d’assumer directement son rôle d’intérêt général lorsqu’il entreprend de faire effectuer des travaux (art. L. 2411-1 ainsi que le titre 2 relatif à la maîtrise d’ouvrage du CCP). Cependant, le législateur a prévu, pour des raisons de souplesse, de lui permettre, d’une part, de déléguer la maîtrise d’ouvrage par la voie d’un mandat et, d’autre part, de se faire assister par un conducteur de travaux. Afin de limiter les risques d’un recours abusif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci est strictement encadrée par les textes (pour les types d’ouvrages concernés : art. L. 2412-1 et L. 2412-2 du CCP) et la jurisprudence.

FICHE
10410

Les modes de passation des contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’exécution de ces contrats
Mise à jour 30 mars 2020 #Passation du marché  #Maître d'ouvrage  #Exécution et réglement financier de l'opération 
Le contrat de conduite d’opération est-il soumis aux dispositions du droit des marchés publics et aux directives communautaires mettant en œuvre le principe de l’égalité d’accès à la commande publique ? Pour y répondre, il convient simplement de voir si ce type de contrat répond à la définition du marché public, et ce, à la lumière moderne du Code de la commande publique.

FICHE
13356

La genèse et la définition du système de qualification
Nouveauté 27 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
Le système de qualification est un outil placé à disposition des acheteurs publics agissant en tant qu’entités adjudicatrices. Il permet de présélectionner les entreprises jugées capables de remplir les exigences spécifiques d’un segment d’achat concerné. L’opérateur économique sélectionné sera ainsi titulaire d’une qualification pour une période donnée, généralement d’un an. Ce système de qualification est régi par le Code de la commande publique.

FICHE
13357

La mise en œuvre du système de qualification
Nouveauté 27 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
La gestion du système de qualification suppose d’élaborer des avis périodiques, de gérer les entrées et sorties d’opérateurs économiques du système mais également de procéder à la mise en place de nouvelles qualifications. Le Code de la commande publique encadre strictement la mise en œuvre de ce système de qualification.

FICHE
10561

La suspension sur déféré préfectoral
Nouveauté 27 févr. 2020 #Référé-suspension  #Contrôle de légalité 
La suspension sur déféré est issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Codifié aux articles L. 554-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), il présente des caractéristiques propres qui diffèrent de celles du référé-suspension de droit commun, régi, quant à lui, par l’article L. 521-1 du même code. Ces caractéristiques ont pour objet de permettre au représentant de l’État de pouvoir remplir avec efficacité le contrôle de légalité des actes des collectivités et des établissements publics territoriaux, dont il a la charge, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.

FICHE
10562

Le référé-provision
Nouveauté 27 févr. 2020 #Procédures contentieuses  #Provision 
Le référé-provision a été introduit dans le contentieux administratif par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (art. 2). Tel qu’il existe aujourd’hui, le mécanisme permet de former une demande de provision devant le juge des référés qui pourra y faire droit, même si l’intéressé n’a pas présenté de demande au fond, et ce, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

FICHE
10563

Caractère exécutoire de la décision de justice
Nouveauté 27 févr. 2020 #Procédures contentieuses  #Justice  #Loi et réglementation 
La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’action contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées. Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).

FICHE
10381

La procédure de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 27 févr. 2020 #Passation du marché  #BEA  #Passation des marchés et choix des procédures 
Depuis la réforme du droit des concessions, découlant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, il apparaît avec évidence que la catégorie des contrats comportant occupation des domaines, privés et/ou publics, devient une catégorie de plus en plus autonome, qui doit donc bien être distinguée des contrats de concession comme des marchés publics. Les BEA n’échappent pas à ce phénomène d’autonomisation et de distinction, et par là même, voient leur définition se préciser et leur champ d’application autant se limiter que se circonscrire à travers l’adaptation de leur qualification juridique. Ce que confirme l’alinéa 3 de l’article L. 1311-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique.

FICHE
10382

L’exécution des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 27 févr. 2020 #Exécution du marché  #BEA  #Exécution et fin des marchés 
Les règles relatives à l’exécution du BEA forment un mélange un peu complexe de règles de droit public et de droit privé, reposant principalement sur les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et R. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les principes généraux du droit des contrats administratifs s’y appliquent, et notamment les pouvoirs de direction, de modification unilatérale, de sanction ou de résiliation unilatérale. De même, les règles de droit privé qui le régissent, partiellement, en font une convention de longue durée conférant au preneur un droit réel, même sur le domaine public, et d’autres prérogatives y afférentes (cession, droit d’hypothèque et droit de recours au crédit-bail, par exemple) ainsi qu’une très grande sécurité et stabilité dans le cadre de cette exécution contractuelle. Pourtant, le BEA est un contrat administratif par détermination de la loi, dont le contentieux est, en principe, exclusivement administratif. La réforme du CCP a modifié a minima le régime d’exécution des BEA.

FICHE
13356

La genèse et la définition du système de qualification
Nouveauté 26 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
Le système de qualification est un outil placé à disposition des acheteurs publics agissant en tant qu’entités adjudicatrices. Il permet de présélectionner les entreprises jugées capables de remplir les exigences spécifiques d’un segment d’achat concerné. L’opérateur économique sélectionné sera ainsi titulaire d’une qualification pour une période donnée, généralement d’un an. Ce système de qualification est régi par le Code de la commande publique.

FICHE
13357

La mise en œuvre du système de qualification
Nouveauté 26 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
La gestion du système de qualification suppose d’élaborer des avis périodiques, de gérer les entrées et sorties d’opérateurs économiques du système mais également de procéder à la mise en place de nouvelles qualifications. Le Code de la commande publique encadre strictement la mise en œuvre de ce système de qualification.

FICHE
10561

La suspension sur déféré préfectoral
Nouveauté 26 févr. 2020 #Référé-suspension  #Contrôle de légalité 
La suspension sur déféré est issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Codifié aux articles L. 554-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), il présente des caractéristiques propres qui diffèrent de celles du référé-suspension de droit commun, régi, quant à lui, par l’article L. 521-1 du même code. Ces caractéristiques ont pour objet de permettre au représentant de l’État de pouvoir remplir avec efficacité le contrôle de légalité des actes des collectivités et des établissements publics territoriaux, dont il a la charge, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.

FICHE
10562

Le référé-provision
Nouveauté 26 févr. 2020 #Procédures contentieuses  #Provision 
Le référé-provision a été introduit dans le contentieux administratif par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (art. 2). Tel qu’il existe aujourd’hui, le mécanisme permet de former une demande de provision devant le juge des référés qui pourra y faire droit, même si l’intéressé n’a pas présenté de demande au fond, et ce, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

FICHE
10563

Caractère exécutoire de la décision de justice
Nouveauté 26 févr. 2020 #Procédures contentieuses  #Justice  #Loi et réglementation 
La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’action contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées. Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).

FICHE
10381

La procédure de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 26 févr. 2020 #Passation du marché  #BEA  #Passation des marchés et choix des procédures 
Depuis la réforme du droit des concessions, découlant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, il apparaît avec évidence que la catégorie des contrats comportant occupation des domaines, privés et/ou publics, devient une catégorie de plus en plus autonome, qui doit donc bien être distinguée des contrats de concession comme des marchés publics. Les BEA n’échappent pas à ce phénomène d’autonomisation et de distinction, et par là même, voient leur définition se préciser et leur champ d’application autant se limiter que se circonscrire à travers l’adaptation de leur qualification juridique. Ce que confirme l’alinéa 3 de l’article L. 1311-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique.

FICHE
10382

L’exécution des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 26 févr. 2020 #Exécution du marché  #BEA  #Exécution et fin des marchés 
Les règles relatives à l’exécution du BEA forment un mélange un peu complexe de règles de droit public et de droit privé, reposant principalement sur les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et R. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les principes généraux du droit des contrats administratifs s’y appliquent, et notamment les pouvoirs de direction, de modification unilatérale, de sanction ou de résiliation unilatérale. De même, les règles de droit privé qui le régissent, partiellement, en font une convention de longue durée conférant au preneur un droit réel, même sur le domaine public, et d’autres prérogatives y afférentes (cession, droit d’hypothèque et droit de recours au crédit-bail, par exemple) ainsi qu’une très grande sécurité et stabilité dans le cadre de cette exécution contractuelle. Pourtant, le BEA est un contrat administratif par détermination de la loi, dont le contentieux est, en principe, exclusivement administratif. La réforme du CCP a modifié a minima le régime d’exécution des BEA.

FICHE
10560

Le référé « mesures utiles »
Nouveauté 23 janv. 2020 #Droits, Procédures et Contentieux  #Justice  #Légalité 
Le référé « mesures utiles », n’est pas, à proprement parler, une innovation de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Il est aujourd’hui codifié à l’article L. 521-3. L’intervention de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 n’a pas eu d’incidence sur les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de demander des mesures conservatoires au juge des référés, mais elle en a eu sur les pouvoirs qu’il peut mettre en œuvre.

FICHE
10379

Histoire et définition juridique du bail emphytéotique administratif (BEA)
Mise à jour 23 janv. 2020 #BEA  #Concessions et autres contrats publics 
Ce n’est qu’assez récemment que les collectivités publiques ont pris conscience de la possibilité de tirer partie de leurs propriétés pour les valoriser économiquement, financièrement et socialement, à condition qu’elles soient efficacement gérées. Sachant que leurs modes d’intervention et les outils juridiques, auxquels elles recourent pour ce faire, sont aussi divers que variés. Le bail emphytéotique administratif, dit « BEA », en est un bon exemple. La réforme du CCP a modifié a minima sa définition.

FICHE
10380

Domaine d’intervention des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 23 janv. 2020 #BEA  #Concessions et autres contrats publics 
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un contrat administratif autorisant, dans certaines hypothèses, une occupation de longue durée du domaine, public ou privé, des personnes publiques et conférant à l'occupant privatif un droit réel sur le bail et sur les constructions qu'il réalise dans le cadre de celui-ci. Le renforcement des droits et de la sécurité du cocontractant de la collectivité publique, que permet la conclusion d'un tel contrat, a pour but de faciliter le financement privé des équipements publics. La réforme du CCP a modifié, là encore, a minima son champ d’intervention.

FICHE
10400

Attribution du mandat d’ouvrage délégué (MOD)
Mise à jour 23 janv. 2020 #Attribution du marché au candidat  #Maître d'ouvrage  #Concessions et autres contrats publics 
Les attributions sont définies dans un contrat comportant des clauses obligatoires, qui sont strictement encadrées, excluant notamment que le maître d’ouvrage puisse déléguer les missions d’intérêt général qui lui sont dévolues.

FICHE
10401

Caractéristiques du contrat de MOD : droits et obligations des parties
Mise à jour 23 janv. 2020 #Responsabilité  #Maître d'ouvrage  #Concessions et autres contrats publics 
Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué signent un contrat, celui-ci contient des obligations définies dans l’espace et délimitées dans le temps. Le MOD a une obligation de résultat pour les obligations mises à sa charge.

FICHE
10402

Responsabilités encourues par le maître d’ouvrage délégué (MOD)
Mise à jour 23 janv. 2020 #Responsabilité  #Maître d'ouvrage  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le MOD a des obligations et des responsabilités vis-à-vis du maître d’ouvrage et éventuellement vis-à-vis des tiers, et peut agir en justice. S’il obtient le quitus pour sa gestion, sa responsabilité ne peut plus être engagée en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, mais demeure susceptible d’être engagée en ce qui concerne les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.