Partie 2 - Passation des marchés
2/2 - Pouvoir adjudicataire
- 2/2.1 - Détermination des personnes soumises aux règles de la commande publique
- I - Rappel du régime antérieur
- II - Application du Code des marchés publics aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices
- 2/2.1.1 - Détermination des personnes publiques soumises au Code des marchés publics
- I - Soumission des marchés de l’État au Code des marchés publics
- II - Soumission des marchés des établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial au Code des marchés publics
- III - Soumission des marchés de certains établissements publics de l’État ayant un caractère industriel et commercial au Code des marchés publics
- IV - Soumission des marchés des collectivités territoriales au Code des marchés publics
- V - Soumission des marchés des établissements publics locaux au Code des marchés publics
- 2/2.1.2 - Détermination des personnes publiques non régies par le Code des marchés publics
- 2/2.1.3 - Détermination des personnes privées soumises aux règles de la commande publique
- 2/2.2 - Détermination des organes compétents pour la mise en œuvre de la commande publique
À qui s’appliquent les dispositions du Code des marchés publics ? En quoi consiste la distinction entre les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens du droit de l’Union européenne ? Au sein d’une personne publique, quelle est l’autorité compétence pour définir les besoins à satisfaire, pour engager la procédure, pour attribuer le marché et pour signer le contrat ?
Quelles sont les personnes morales soumises au Code des marchés publics ou au droit de l’Union européenne de la commande publique ?
Au sein de chaque personne morale, quel est l’organe compétent pour définir les besoins, pour mener la procédure de passation et pour signer le marché ?
2/2.1 - Détermination des personnes soumises aux règles de la commande publique
Articles du Code des marchés publics 1, 2, 3 ; 134, 135, 136, 137, 139.
Directives européennes sur les marchés publics : n° 2004-17 et n° 2004-18 du 31 mars 2004.
I - Rappel du régime antérieur
Dans ses versions antérieures à 2001, le Code des marchés publics retenait pour déterminer son champ d’application, un critère simple, fondé essentiellement sur une logique organique. Par principe, la personne soumise au code en sa qualité d’auteur de la commande ou d’« acheteur » devait être une collectivité publique (cf. article 1er du précédent code).
Toutefois, par dérogation à ce principe général, certaines personnes publiques pouvaient être totalement ou partiellement exclues : ainsi l’article 39 du Code des marchés publics ne retenait pas dans son champ d’application les établissements publics industriels et commerciaux de l’État et il était parfois admis que la qualité du cocontractant de la personne publique, donneur d’ordre, fasse échapper le contrat aux dispositions du Code des marchés publics. Ainsi en était-il de l’hypothèse longtemps admise où l’État était prestataire de service d’une collectivité territoriale. Ce critère organique était toutefois apparu insuffisant au regard de certaines règles nationales spécifiques mais aussi du droit communautaire.
Des dispositions particulières avaient eu tout d’abord pour effet de soumettre au Code des marchés publics certains contrats passés par des personnes de droit privé. Ainsi en vertu de l’article 4, dernier alinéa de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage...