Partie 7 - La rémunération
Chapitre 4 - Le supplément familial
7.4/7 - Qu’appelle-t-on le droit d’option en matière de supplément familial de traitement ?
Le supplément familial de traitement étant ouvert à raison d’un seul droit par enfant, il convient dans les couples de fonctionnaires de déterminer le membre du couple à qui celui-ci sera versé.
À cet effet, l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 ouvre un droit d’option qui s’exerce dans les conditions suivantes :
lorsqu’un couple de fonctionnaires assure, en commun, la charge d’un enfant, ils doivent le signaler à leur administration gestionnaire ;
une déclaration commune de choix de l’allocataire doit être visée par le service gestionnaire de l’autre conjoint ou concubin, ceci afin d’éviter les doubles paiements.
L’option choisie peut être modifiée mais seulement à l’issue d’un délai d’un an.
Aussi, toute demande de modification de l’option doit être transmise par le service gestionnaire du conjoint faisant l’objet de la nouvelle option au comptable assignataire des rémunérations, accompagnée d’un certificat de cessation de paiement délivré par le comptable assignataire de la rémunération du conjoint précédemment bénéficiaire.
Dans les couples en concubinage, l’exercice de droit d’option est soumis à la preuve du concubinage, laquelle peut être établie par tous moyens.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.
Décret n° 99-941 du 10 juin 1999.
Circulaire n° 39-7-B4 du 9 juin 1951.
Circulaire n° 1958 du 9 août 1999 relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement.