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Sous-section 2 : Transports partagés

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre II : Assurance maladie > Chapitre 2 : Prestations en nature > Section 2 : Frais de transport > Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires. >
Article R322-11-1

Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.

Article R322-11-2

Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.

Article R322-11-3

Le patient est informé par le prescripteur que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.

Article R322-11-4

Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.

En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.

Article R322-11-5

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.

Article R322-11-6

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.

Article R322-11-7

Le transporteur informe de l'organisation d'un transport partagé l'accueil du lieu de soin.

Article R322-11-8

Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente, prévue à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.

Source : DILA, 05/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/