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Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations > Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises > Sous-section 2 : Chèque emploi très petites entreprises > Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 > Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 >
Article D133-13-8

Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

Article D133-13-9

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.

Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.

Article D133-13-10

NOTA : Conformément à l'article 4 IV du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, le troisième alinéa de l'article D. 133-13-10 est applicable à compter du droit à l'abattement fiscal prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts pour les revenus acquis au titre de l'année 2020.

L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.

L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.

Article D133-13-11

Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.

Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.

Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.

Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.

Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.

Article D133-13-11-1

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

I. Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :

a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;

b) À 6 000 euros dans les autres cas, majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans ainsi qu'aux ascendants à charge remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et la même condition d'âge, sans pouvoir excéder le montant total de 7 500 €.

II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans.

Article D133-13-11-2

I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L. 133-5-12, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

La notification est motivée et précise :

1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;

2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;

3° Les voies et délais de recours applicables.

Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :

1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la prestation ;

3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service.

La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I du présent article.

La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article.

La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/