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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique > Section 1 : Dispositions générales >
Article L336-1

NOTA : Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Pour l'application du présent chapitre :

1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;

4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;

5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.


Article L336-2

NOTA : Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.

Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.


Article L336-3

NOTA : Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.

Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.


Article L336-4

NOTA : Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/