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Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION > Chapitre Ier : Le transport > Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables >
Article D321-10

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale.

Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que les installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.


Article D321-11

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de région.

Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 321-12.

Article D321-12

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés chargés de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus grand nombre d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants ainsi que celles concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de quatre semaines, ces avis sont réputés favorables.

Article D321-13

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.

La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.

Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 342-3 comprend :

-les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 321-15, ont vocation à intégrer la quote-part ;

-les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;

-les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 321-14 font partie du périmètre de mutualisation.

Article D321-14

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le gestionnaire du réseau public de transport précise notamment :

1° La méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre du schéma révisé.

Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date de lancement du processus de révision du schéma.

L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

2° Les critères techniques et économiques qui sont utilisés afin de garantir la pertinence des investissements qui seront inscrits dans le schéma. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit ces critères. Il fixe notamment un coût unitaire maximum en euros par MW pour les ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma. Il n'est pas tenu compte de ces critères lorsque ceux-ci conduisent à l'exclusion du schéma d'ouvrages nécessaires au respect de la capacité globale de raccordement fixée par le préfet.

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution précisent, dans leur documentation technique de référence respective, la méthode d'identification des ouvrages prioritaires approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

Article D321-15

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :

1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ;

2° Un document précisant la capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement et la capacité globale de raccordement de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité réservée pour chaque poste et transférable en application du premier alinéa de l'article D. 321-20-1. Pour chacun de ces postes, est précisée la part indicative de la capacité réservée qui bénéficie aux installations exemptées du paiement de la quote-part, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 342-13. La capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer tient compte de l'accroissement de capacité de raccordement permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;

3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier ;

4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie ;

4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ;

5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;

6° Le calendrier des études à réaliser et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;

6° bis La liste des ouvrages prioritaires dont les études, les procédures ou travaux sont mis en œuvre dès l'approbation de la quote-part unitaire ;

7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14 ;

8° Pour tenir compte des incertitudes associées à la réalisation et localisation des projets d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, le schéma peut prévoir dans les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, existants ou à créer et relevant du périmètre de mutualisation des investissements supplémentaires de création ou de renforcement permettant d'augmenter les capacités mentionnées au 2°. Dans ce cas, un document décrit les caractéristiques générales de ces ouvrages leur coût prévisionnel et une estimation de la capacité additionnelle maximale associée. Les gestionnaires de réseau précisent dans leurs documentations techniques de référence les types d'ouvrages concernés.

Article D321-16

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Les critères déterminant le début de réalisation des études, procédures et travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer et n'étant pas identifiés dans le schéma comme prioritaires sont fixés par la documentation technique de référence de chacun des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

Article D321-17

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Aux fins de l'évaluation préalable par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder dans le schéma, les producteurs déclarent au gestionnaire de réseau de transport leurs prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables de puissance supérieure à 250 kilovoltampères qui ne sont pas encore entrées en file d'attente ainsi que leurs principales caractéristiques. La durée de la période de la déclaration ne peut être inférieure à trois mois, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport, dans sa documentation technique de référence.

Les informations sont renseignées par voie dématérialisée par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange numérique mise en place par le gestionnaire du réseau de transport. Elles précisent notamment pour chaque prévision d'installation sa localisation, la source d'énergie primaire utilisée, sa puissance, son domaine de tension de raccordement s'il est connu, et son échéance prévisionnelle de mise en service.

Les informations renseignées sur la plateforme sont transmises, en fonction de la commune déclarée pour l'implantation de l'installation, au gestionnaire de réseau de distribution qui exerce la mission de desserte exclusive de cette commune. Les modalités de protection et de transmission de ces informations par le gestionnaire du réseau de transport aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés sont précisées dans leurs documentations techniques de référence.

Le gestionnaire de réseau de transport précise également dans sa documentation technique de référence les modalités de renseignement de ces informations dans la plateforme d'échange numérique.

Lorsqu'une prévision d'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables se raccordant au réseau public de transport n'a pas été prise en compte pour la détermination des ouvrages de création ou de renforcement à inscrire dans le schéma, le gestionnaire de réseau de transport en informe le producteur concerné.

Les gestionnaires de réseau de distribution concernés communiquent au gestionnaire du réseau de transport leurs estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles d'être raccordées en basse tension sur la durée du schéma.

Article D321-18

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.

Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.

Article D321-19

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le gestionnaire du réseau de transport notifie le schéma révisé au préfet de région qui en approuve la quote-part unitaire dans un délai d'un mois suivant cette notification. Lorsqu'un volet géographique particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, la quote-part unitaire relative à ce volet est approuvée conjointement par les préfets de région concernés dans un délai de deux mois. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport communique la quote-part au ministre chargé de l'énergie, qui l'approuve dans un délai de deux mois.

Article D321-20

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le schéma révisé entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la quote-part unitaire. Le gestionnaire de réseau public de transport publie le schéma révisé au plus tard à la date de son entrée en vigueur.

Article D321-20-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères techniques et économiques mentionnés à l'article D. 321-14.

Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de transport peut, en accord avec les gestionnaires de réseau public de distribution concernés, augmenter les capacités réservées en ayant recours à tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D. 321-15, dans les conditions précisées à l'article D. 321-20-2. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations de capacités réservées sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert ou d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.

Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.

Article D321-20-2

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :

1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 500 MW ;

2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 321-12.

3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :

-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;

-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la nouvelle quote-part unitaire.

Article D321-20-3

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Dès l'approbation de la quote-part unitaire du schéma, le gestionnaire du réseau public de transport procède au recensement des nouvelles prévisions d'installations et estime la capacité globale de raccordement nécessaire selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma.

Il examine, en lien avec les représentants des producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution et les services déconcentrés chargés de l'énergie, si les investissements prévus dans le schéma en vigueur permettent de satisfaire la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance sur la durée du schéma, et en tenant compte le cas échéant de la possibilité de réaliser des transferts ou des augmentations de capacités réservées.

Lorsque cet examen conclut à l'impossibilité de satisfaire ces nouvelles prévisions et demandes de raccordement, le gestionnaire de réseau de transport procède à la révision du schéma, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma. La durée indicative de la révision est de deux ans.

Lorsqu'il n'est pas procédé à une révision du schéma, le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet la reconduction du schéma en vigueur.

Dans un délai d'un an à compter d'une notification de reconduction, le gestionnaire de réseau procède soit à une révision, soit à une reconduction du schéma, selon les conditions fixées au présent article.

Le gestionnaire du réseau public de transport est également tenu de procéder à la révision du schéma :


-à la demande du préfet de région ;

-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;

-lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ;

-ou au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur.


La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau de transport, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.

Article D321-21

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :

1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;

2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants ;

A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.

Avant de notifier au préfet de région le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.

Article D321-21-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent annuellement au préfet de région un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/