Partie 5 - Les événements familiaux
5/2 - Les positions statutaires et les autorisations d'absence
- 5/2.1 - Personnels hospitaliers non médicaux
- 5/2.1.1 - Des positions statutaires spécifiques motivées par la survenance d'événements familiaux
- 5/2.1.1.1 - Le congé parental
- 5/2.1.1.2 - Le congé de solidarité familiale
- I - Les dispositions initiales instaurant le congé d'accompagnement de fin de vie
- II - Le nouveau congé de solidarité familiale
- III - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
- IV - La transformation du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie en congé de solidarité familiale
- 5/2.1.1.3 - Le congé de présence parentale
- 5/2.1.1.4 - La disponibilité sur demande
- 5/2.1.2 - Les autorisations spéciales d'absence liées aux événements familiaux
- 5/2.1.2.1 - Les principes régissant les autorisations d'absence
- 5/2.1.2.2 - Les différentes catégories d'autorisations d'absence
- I - Autorisations d'absence liées à la grossesse
- II - Autorisations d'absence en cas de naissance
- III - Autorisations d'absence pour donner des soins à un enfant malade
- IV - Autorisations d'absence pour risque de contagion
- V - Autorisations d'absence pour décès (ou maladie très grave)
- VI - L'extension du régime des autorisations d'absence aux titulaires d'un PACS (pacte civil de solidarité)
- 5/2.1.3 - Les aménagements des situations de travail
- 5/2.1.1 - Des positions statutaires spécifiques motivées par la survenance d'événements familiaux
- 5/2.2 - Personnels médicaux
- 5/2.2.1 - Le congé parental
- 5/2.2.2 - Les congés et absences pour événements familiaux
Les événements familiaux (naissance, décès, mariage) donnent droit à des autorisations d'absence ou à des situations statutaires particulières. Ont été instaurés : le congé parental, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, devenu congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale pour la prise en charge d'enfants gravement malades. Enfin, certaines situations permettent d'aménager soit le temps, soit le poste de travail, notamment pour les femmes enceintes.
5/2.1 - Personnels hospitaliers non médicaux
Le principe de rapprochement des conjoints est applicable dans la fonction hospitalière. Il existe dans le droit de la fonction publique un principe fondamental établi depuis des décennies par la loi Roustan du 30 décembre 1921 en faveur du rapprochement des conjoints. Conçue dans le cadre d'une politique nataliste après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, cette loi a depuis lors évolué en prenant en considération les nouveaux modèles familiaux tels que l'union libre (le concubinage) et le pacte civil de solidarité (PACS). L'article 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires le retraduit ainsi :
Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité [...].
L'administration hospitalière est donc tenue de prendre en considération :
la situation de famille du fonctionnaire et de son conjoint (dans le cadre d'un mariage) ou partenaire (dans le cadre d'un PACS).
Le décret du 6 février 1991 modifié, relatif aux agents contractuels, prend également en considération le concubin ;
au regard de certaines situations statutaires :
changement d'établissement (« mutation »),
détachement ;
intégration directe dans un corps (nouveauté introduite par la loi « mobilité » du 3 août 2009 ) ;
avec...