Partie 4 - La prévention et la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles
4/5 - L'intervention du CGOS et de la MNH dans la prise en charge du risque maladie professionnelle-accident de travail
Cette intervention complète les systèmes de prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles au titre de la législation de droit commun.
4/5.1 - Intervention du CGOS
I - Titulaires et stagiaires
Le CGOS intervient sous certaines conditions, en complément des dispositions statutaires pour assurer un plein traitement aux personnels titulaires et stagiaires qui contractent une maladie dans l'exercice de leur profession, ou sont victimes d'un accident de la route.
1 - Congés de maladie ordinaire
L' article 41, alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 précise :
Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l' article L. 27 du Code des pensions civiles ou militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...)
L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident.
Il n'y a pas lieu à l'intervention du CGOS dans la mesure où l'agent titulaire ou stagiaire est garanti dans son droit à plein traitement.
2 - Congés de longue durée
Loi du 9 janvier 1986, article 27, alinéa 4 (modifié par la loi du 16 décembre 1996 )