Partie 8 - Contrôles et règlement des litiges
8/1 - Contrôles administratifs et financierssur les marchés publics
- 8/1.1 - Commission consultative des marchés publics
- 8/1.2 - Contrôle de légalité des marchés et contrats publics des collectivités territoriales
- 8/1.3 - Contrôle du comptable public à l’occasion des paiements du marché
- 8/1.4 - Contrôle des marchés publicspar lesjuridictions financières
- I - Obligation de conservation des pièces de marchés en prévision des contrôles
- II - Examen des marchés publics à l’occasion du jugement des comptes
- III - Vérification des marchés publics au titre du contrôle de gestion
- IV - Avis rendu par les CRC sur les conventions de marchés publics et de délégations de services publics
- V - Responsabilité des ordonnateurs devant la CDBF
- 8/1.5 - Détection des pratiques anticoncurrentielles en matière de marchés publics
- 8/1.6 - Suppression de la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public
De nombreux organes administratifs et juridictionnels ont pour mission d’exercer des contrôles administratifs et financiers a priori et a posteriori sur les marchés publics : commission consultative des marchés publics, comptable public, juridictions financières et Autorité de la concurrence sont autant d’organes de contrôle. Leurs missions, ainsi que leur fonctionnement, sont exposés au présent chapitre.
Pour indispensable qu’il soit, le contrôle susceptible d’être exercé par le juge administratif sur les marchés publics doit être complété par d’autres interventions de la puissance publique.
En premier lieu, le juge administratif général ne peut s’« autosaisir » et n’intervient que sur la base d’une requête. Ensuite, il effectuera essentiellement un contrôle a posteriori – à l’exception cependant des actions en référé dont l’importance est croissante – alors que certaines erreurs ou irrégularités ont déjà été commises et ne pourront être, ni aisément ni, peut-être, complètement réparées par l’action contentieuse. Enfin, le juge a uniquement vocation à dire le droit sur la requête dont il est saisi ; il ne peut donc se prononcer sur l’économie et sur l’efficience des décisions publiques, pas plus que sur l’aspect strictement financier de l’opération dans une perspective de bonne gestion des deniers publics.
Les mêmes remarques valent, mutatis mutandis, s’agissant des contrats qui sont régis par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, modifiée par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 (JORF, 16 juillet 2009) ainsi que par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure (JORF du 13 mars 2012), et dont le contentieux doit, pour certains d’entre eux, être porté devant le juge judiciaire – d’où l’intérêt d’autres contrôles à caractère administratif et/ou financier qui, en quelques hypothèses, interviennent a priori, concomitamment aux opérations.
Dans ce cadre, seront présentées ici, successivement :
la commission consultative des marchés publics (cf....