Partie 1 - Gestion et réglementation des achats hospitaliers
Chapitre 15 - La réglementation applicable aux achats hospitaliers
1.15/9 - Analyse des candidatures et des offres
Il s’agit de la distinction entre la phase d’analyse des offres et la phase d’analyse des candidatures.
Les procédures de mise en concurrence comportent, de façon générale, deux phases : une première phase de sélection des candidatures et une seconde phase de sélection des offres, qui procèdent de deux logiques différentes.
Elle consiste dans la vérification de la conformité des propositions présentées par les candidats au regard des exigences formulées par l’acheteur. C’est une étape de vérification administrative qui se déroule à deux niveaux : un premier niveau qui vise à vérifier si les offres vérifiées répondent formellement aux exigences administratives posées par le pouvoir adjudicateur, et un second niveau, facultatif, qui vise à vérifier si le candidat justifie du niveau minimum de capacité exigé pour présenter son offre.
Elle consiste dans l’analyse comparative des mérites des propositions présentées par les candidats au regard des critères objectifs définis par l’acheteur. Elle se déroule en deux phases : la première consiste à évaluer chacune des candidatures recevables au regard de critères de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse ; la seconde consiste à comparer les offres entre elles afin de déterminer la meilleure.
Les règles d’analyse des candidatures et des offres sont posées par les articles 44 à 55 du Code des marchés publics et 17 à 27 du décret du 30 décembre 2005 dans des termes très proches. Aussi, et en l’absence de jurisprudence développée sur le fondement de l’ordonnance du 6 juin 2005, les positions prises par les juridictions administratives semblent transposables aux contrats privés de la commande publique.
L’enjeu est ici non pas d’évaluer de façon comparative la qualité des propositions présentées par les candidats, mais, de façon purement objective, de vérifier si le candidat justifie les capacités professionnelles, techniques et financières lui permettant de satisfaire le besoin du pouvoir adjudicateur.
Interdictions de soumissionner.
L’article 43 du Code des marchés publics et l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 indiquent la liste des interdictions de soumissionner :
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