Partie 4 - Régime indemnitaire des agents territoriaux
4/3 - Primes spécifiques à chaque filière
- 4/3.1 - Filière administrative
- 4/3.2 - Filière technique
- 4/3.2.1 - Indemnité spécifique de service allouée à certains personnels de la filière technique
- 4/3.2.2 - Prime de service et de rendement
- 4/3.2.3 - Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS)
- 4/3.2.4 - Autres avantages indemnitaires
- 4/3.2.5 - Indemnité de performance et de fonctions
- 4/3.2.1 - Indemnité spécifique de service allouée à certains personnels de la filière technique
- 4/3.3 - Filière sociale
- 4/3.4 - Filière culturelle
- 4/3.5 - Filière sportive
- 4/3.6 - Filière animation
- 4/3.7 - Filière police municipale
Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 organise le régime indemnitaire des fonctionnaires et agents territoriaux sur un modèle équivalent à celui des agents des services extérieurs de l’État.
Le présent chapitre présente, filière par filière et indemnité par indemnité, le contenu dudit régime indemnitaire, tel que prévu par l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.
Sont examinés les conditions d’attribution, les bénéficiaires et les taux des diverses indemnités ainsi que les références des textes applicables.
4/3.1 - Filière administrative
I - Régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009
Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 a abrogé l’article 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des administrateurs territoriaux.
Dès lors, en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il y a lieu de définir le régime indemnitaire des administrateurs par référence à celui des fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes (administrateurs civils de l’État).
Le régime indemnitaire des administrateurs se compose donc :
d’une prime de rendement ;
d’une indemnité pour travaux supplémentaires ;
d’une indemnité de fonctions et de résultats.
Elle résulte des dispositions prévues par le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 et le décret n° 50-196 du 6 février 1950.
Le montant moyen de la prime est fixé à 10 % du traitement budgétaire moyen du grade dont relève l’administrateur.
Le traitement budgétaire du grade est égal à la moyenne arithmétique des traitements afférents aux échelons de début et de fin de carrière, tels que définis par l’échelle indiciaire du grade concerné.
Lorsque l’échelle indiciaire prévoit un classement hors échelle, il y a lieu de prendre en compte la rémunération servie au titre du dernier chevron du groupe-lettre concerné.
Ces...