Partie 4 - Maladies professionnelles ou accidents de service
4/4 - Recours de l’État, des collectivités locales et des organismes sociaux contre le tiers responsable d’un accident
- 4/4.1 - Fondement juridique des différents recours contre le tiers responsable
- 4/4.2 - Action subrogatoire
- 4/4.3 - Recours des caisses de Sécurité sociale et action directe de l’employeur
- 4/4.4 - Droits de la victime et de ses ayants droit
- 4/4.5 - Modalités de remboursement
- 4/4.6 - Procédure amiable et procédure contentieuse
Dans le cas d’un accident imputable à un tiers, l’Etat, les collectivités locales et les organismes sociaux, disposent d’un recours contre le tiers responsable de l’accident.
4/4.1 - Fondement juridique des différents recours contre le tiers responsable
I - Présentation générale
Lorsqu’un assuré social est victime d’un accident imputable à un tiers, son préjudice corporel est, dans un premier temps, couvert, au moins partiellement, par les prestations versées par les organismes de protection sociale auxquels il est affilié à titre obligatoire ou facultatif.
Ce principe s’applique quelle que soit la nature de l’accident :
accident professionnel (accident de service ou accident du travail) ;
accident de droit commun (y compris accident de circulation).
L’employeur (l’État ou toute autre personne publique) peut lui-même apporter sa contribution en maintenant l’intégralité de la rémunération pendant la période d’incapacité temporaire de travail.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi « Badinter » a unifié les recours des tiers payeurs (organismes sociaux et employeurs publics ou privés tenus légalement ou conventionnellement d’indemniser la victime) qui, suite au remboursement de la victime, sont habilités à exercer leur action à l’encontre du tiers responsable du fait dommageable.
Désormais, les recours ont dans leur ensemble un caractère subrogatoire, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage, dès lors qu’ils sont exercés dans le cadre des relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime.
L’employeur dispose en outre d’une action directe pour poursuivre contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
II - Notion de tiers responsable
La notion de « tiers responsable » varie en fonction de la nature de l’accident :
accident de droit commun ;
ou accident professionnel (fonction publique, cf. ...