Partie 6 - La gestion des ressources humaines – Le management
Chapitre 3 - Les organismes paritaires
6.3/6 - Quels sont les différents délais de convocation des instances paritaires ?
Les dispositions réglementaires étant imprécises en la matière, chaque instance paritaire (CAP, CTP ou CHS) doit se doter d’un règlement intérieur qui fixe les délais à respecter entre la convocation et la date de réunion.
Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires sont convoqués par leur président, chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et tiennent au moins deux séances obligatoires par an.
Ces instances peuvent également être saisies, dans un délai d’un mois, sur demande écrite, signée par la moitié des représentants titulaires du personnel, de toutes questions entrant dans leur champ de compétence. Celles-ci doivent obligatoirement être inscrites à l’ordre du jour. Le délai d’un mois présente un caractère impératif, c’est-à-dire que la réunion doit avoir effectivement lieu dans ce délai (CE, 2 avril 1993, Ville de Paris c/ Syndicat services publics parisiens CFDT).
Elle doit être accompagnée de l’ordre du jour, de la date, de l’heure et du lieu de la réunion. Les convocations doivent être accompagnées de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et communiquées dans un délai de huit jours, avant la date de la réunion.
Le lieu de la réunion peut être modifié si des dispositions sont prises pour permettre aux membres de s’y rendre en temps voulu (CE, 23 octobre 1995, Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales).
Le fonctionnaire poursuivi et l’autorité territoriale sont convoqués quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils peuvent demander le report de l’affaire. Celui-ci doit être décidé à la majorité des membres présents. Un seul report est possible. Le même délai de convocation s’applique.
Le règlement intérieur peut fixer des délais plus favorables que ceux préconisés par le statut.
Un projet de texte, soumis pour avis, ne peut être modifié, en cours de séance sans entacher d’irrégularité la procédure de saisine (CE, 23 février 1990, Associations membres de l’inspection générale des affaires sociales et autres).
Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, articles 24,...