Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 4 - L’intégration
2.4/1 - Quelles sont les conditions d'intégration d'un agent en détachement dans la collectivité ?
Le fonctionnaire détaché peut être intégré en règle générale au bout de deux ans après avis favorable de la collectivité d'accueil et avis de la CAP de la collectivité d'accueil.
Le fonctionnaire détaché peut demander son intégration au sein de la fonction publique territoriale. En règle générale, celle-ci s'effectue au bout de deux ans (mais il est nécessaire de se reporter aux statuts particuliers des différents cadres d'emplois dans lequel le fonctionnaire est détaché afin de vérifier cette durée).
L'agent détaché admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans doit se voir proposer une intégration dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
Il existe également une possibilité d'intégration directe sans détachement préalable entre cadres d'emplois comparables, qui ne peut être prononcée par l'administration d'accueil qu'après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé.
L'intégration est subordonnée à l'avis favorable de l'autorité territoriale. Elle requiert également l'avis de la CAP, bien que celui-ci ne lie pas la décision de l'autorité territoriale. L'omission de cette formalité entraîne la nullité de l'intégration.
Il y a reconnaissance mutuelle des avancements obtenus dans les administrations d'origine et d'accueil.
La période de détachement ainsi que les services accomplis dans le grade d'emploi d'origine seront assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration, services nécessaires pour un éventuel avancement de grade ou une promotion interne.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 14.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 66.
Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, article 1er I 1° et 2° et article 2 I et III.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, articles 2 à 15.