Partie 2 - Le budget
2/8 - L’information financière
- 2/8.1 - L’information des membres de l’assemblée délibérante
- 2/8.2 - L’information des administrés
- 2/8.3 - Les obligations d’information découlant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- 2/8.3.1 - Le champ d’application de la loi
- 2/8.3.2 - Les obligations d’information des responsables des traitements des données à caractère personnel
- 2/8.3.1 - Le champ d’application de la loi
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoyait déjà cette transparence :
Article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Ce principe a été concrétisé dans différents domainesLes citoyens ont pu accéder aux documents cadastraux (loi du 7 messidor an II), aux arrêtés des maires et aux procès-verbaux des conseils municipaux (loi du 5 avril 1884), aux actes budgétaires et financiers des communes (loi de 1884 modifiée)...
, mais il n’a eu de traduction complète qu’à compter de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs. Cependant, en matière budgétaire, en raison notamment de la mutiplication des documents annexes inclus dans les documents budgétaires, le souci de transparence qui avait animé la démarche du législateur s’est trouvé progressivement dilué dans une masse croissante de documents.
Cette démarche du législateur à l’intention du citoyen a été poursuivie avec la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982 qui la reprend à son compte et l’a orientée vers l’élu local.
Ces deux publics auxquels sont destinées les informations, membres de l’assemblée délibérante et administrés, sont différents tant au regard de la situation dans laquelle ils se trouvent, qu’au point de vue de l’utilisation qu’ils seront amenés à faire des informations qui doivent leur être données.
2/8.1 - L’information des membres de l’assemblée délibérante
L’information des membres de l’assemblée délibérante relève de deux régimes de communication de l’information :
dans le premier, l’information résulte d’une démarche, d’une demande initiée par les élus eux-mêmes, à l’approche d’une réunion de l’assemblée à laquelle ils appartiennent, c’est-à-dire...