Partie 5 - Repères et perspectives : Les responsabilités
5/4 - La poursuite de la responsabilité pour faute du chef d’établissement
Les fautes que le chef d’établissement est susceptible de commettre peuvent être soit « personnelles » (ce qui engage sa responsabilité civile), soit « de service » (ce qui engage sa responsabilité administrative). Dans ce dernier cas, en tant que membre de l’enseignement public et sous réserve de l’action récursoire de l’État, il est couvert par les dispositions de la loi du 5 avril 1937.
5/4.1 - Les deux types de fautes susceptibles d’être commises par le chef d’établissement
La distinction des deux types de faute date de la fin du XIX e siècle. Avant cela, pour mettre en cause des agents publics pour des faits relatifs à leurs fonctions, il fallait obtenir une autorisation du Conseil d’État. Après l’abrogation de la loi prévoyant ce système, le tribunal des conflits, dans un arrêt « Pelletier » ( TC, 30 juillet 1873 ), est venu distinguer la faute personnelle de la faute de service.
I - La faute personnelle
De façon générale, la faute personnelle est définie comme celle qui révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » ( Laferrière, concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. p. 437 ). Trois catégories de fautes personnelles peuvent être distinguées.
1 - La faute commise dans l’exercice même des fonctions
Bien que commise à l’occasion de l’exécution d’une mission, le juge la considère comme « détachable », et donc susceptible de constituer une faute personnelle, en raison de sa particulière gravité.
Les actes de malveillance, l’intention de nuire, les propos diffamatoires, les injures ou calomnies constituent par nature des fautes personnelles.
Le Conseil d’État a retenu une faute personnelle dans le cas de documents largement diffusés rédigés par un professeur de philosophie qui contenaient des termes injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélaient de l’animosité contre le proviseur et son adjoint ( CE, 26 janvier 2007, M. Molinier, req. n° 285156 ).