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Arrêté du 27 août 2002 relatif à l'approbation de plans comptables applicables au secteur public local

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Article  1


A compter du 1er janvier 2003, les services publics à caractère industriel et commercial gérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics appliquent le plan de comptes joint au présent arrêté en annexe I.


Article  2


A compter du 1er janvier 2003, les services publics de distribution d'énergies électrique et gazière gérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics appliquent le plan de comptes joint au présent arrêté en annexe II.


Article  3


A compter du 1er janvier 2003, les services publics des abattoirs gérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics appliquent le plan de comptes joint au présent arrêté en annexe III.


Article  4


A compter du 1er janvier 2003, les services publics locaux de transports de personnes gérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne disposant que de deux véhicules au maximum appliquent le plan de comptes joint au présent arrêté en annexe IV.
A compter du 1er janvier 2003, les services publics locaux de transports de personnes gérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics disposant de trois véhicules et plus appliquent le plan de comptes joint au présent arrêté en annexe V.


Article  5


A compter du 1er janvier 2003, les services publics de distribution d'eau potable et de gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration gérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics appliquent le plan de comptes joint au présent arrêté en annexe VI.
Les communes ou les groupements de moins de 10 000 habitants et les services affermés peuvent appliquer le plan de comptes abrégé joint en annexe VII au présent arrêté.


Article  6


Pour chacun des plans de comptes annexés au présent arrêté, les chapitres budgétaires correspondent :
1° Section d'investissement :
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts aux plans de comptes visés aux articles 1 à 5 du présent arrêté, à l'exception des comptes 11 « Report à nouveau » et 12 « Résultat de l'exercice » ;
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4, 5 :
39 « Provisions pour dépréciation des stocks et en cours » (à l'exception des comptes 392 et 397) ;
49 « Provisions pour dépréciation des comptes de tiers » ;
59 « Provisions pour dépréciation des comptes financiers » ;
481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices » ;
- au chapitre globalisé 010 « Stocks » regroupant les comptes 31, 33, 34 et 35 ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 458, subdivisées en 4581 en dépenses et 4582 en recettes, complétées du numéro d'opération pour le compte de tiers ;
- à la ligne 020 intitulée « Dépenses imprévues » ;
- à la ligne 021 intitulée « Virement de la section d'exploitation ».
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
2° Section d'exploitation :
- aux comptes à 2 chiffres des classes 6 et 7 ouverts aux plans de comptes visés aux articles 1er à 5 du présent arrêté, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ;
- à chacun des chapitres globalisés suivants :
En dépenses :
011 « Charges à caractère général » (regroupement des comptes 60, 61, 62 sauf 621, 634, 635, 637 et 713) ;
012 « Charges de personnel et frais assimilés » (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633) ;
014 « Atténuation de produits » (regroupement des comptes 709, 739 et 762 en dépenses) ;
En recettes :
013 « Atténuation de charges » (regroupement des comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 699, 603 en recettes, 6611 en recettes) ;
- à la ligne 022 intitulée « Dépenses imprévues » ;
- à la ligne 023 intitulée « Virement à la section d'investissement ».
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.


Article  7


Pour chacun des plans de comptes annexés au présent arrêté, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par le présent arrêté ouverte à l'intérieur du chapitre, complété pour les opérations, du numéro d'opération.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section d'exploitation et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.


Article  8


Les arrêtés du 19 août 1988 et du 19 décembre 1988 relatifs à l'approbation de plans comptables applicables au secteur public local ainsi que les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du 12 août 1991 sont abrogés.


Article  9


Le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur des transports terrestres, le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/09/2002, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOR0206091A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°224 du 25 septembre 2002

Date : 25/09/2002

Statut : En vigueur

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