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Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
Janvier / Février 2025
WEKA le Mag #18 -
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Pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
Fiches & outils
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
Marchés publics
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
Prestataire
154 fiches et 94 outils
Publicité des marchés publics
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Préparation du marché
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Exécution du marché
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Prix du marché public
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Procédure de marché public
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Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
Type de marché
257 fiches et 276 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Ressources humaines
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Agent
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Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
Management
509 fiches et 367 outils
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
Rémunération
344 fiches et 190 outils
Statut
193 fiches et 45 outils
Action sociale
L'intégralité des contenus par sujet
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
Insertion
141 fiches et 107 outils
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
Population
341 fiches et 180 outils
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Institutions et administration territoriale
L'intégralité des contenus par sujet
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
Délégation
45 fiches et 34 outils
Élu
84 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
Registres
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Administration électronique
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Finances et comptabilité
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Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
Gestion financière et fiscale
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Services à la population
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État civil
422 fiches et 397 outils
Funéraire
122 fiches et 83 outils
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
Police, risques et sécurité
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Santé
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Médicament
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Patient
120 fiches et 17 outils
Établissement de santé
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Maladie
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Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
Soins
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Structure nationale de santé
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Éducation
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Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
Vie scolaire
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Infrastructures publiques et transports
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Urbanisme et développement territorial
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Environnement
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Culture et communication
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
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Communication
963 fiches et 342 outils
Fonction publique
Semaine en 4 jours : simple sujet à la mode ou vrai levier de QVT ?
Finances locales
GMBI et taxes d'urbanisme : 635 millions d'euros manquants pour les collectivités
Droits et obligations
Protection fonctionnelle : quels changements au 1er février 2025 dans la partie réglementaire du CGFP ?
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Commission d'enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique
Achats
Acquisition de biens issus du réemploi pour les acheteurs publics : un arrêté modifie la déclaration annuelle
Marché public de travaux
La FNTP publie un livre blanc sur l’intelligence artificielle (IA) au service des infrastructures
Fonction publique
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Droits et obligations
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Fonction publique
La DGAFP retrace le parcours des contractuels depuis 2011
Protection de l'enfance
Protection de l'enfance : la Défenseure des droits interpelle l’État après de "lourdes défaillances"
Emploi
Hausse du chômage : les jeunes en première ligne
Emploi
Égalité professionnelle femmes-hommes : la Cour des comptes critique la politique de l’État
Administration
Les élus exigent la généralisation de la fibre optique avant toute fermeture du réseau cuivre
Administration
Réforme des redevances de l'eau au 1er janvier 2025, quels impacts pour les communes et EPCI ?
Administration
La loi d'urgence pour Mayotte examinée dans l'hémicycle de l'Assemblée
Finances locales
GMBI et taxes d'urbanisme : 635 millions d'euros manquants pour les collectivités
Finances locales
PLF 2025 : vers 2,2 Mds € de contributions des collectivités locales au redressement public ?
Finances locales
Collectivités : l'Association des petites villes de France réclame un "droit à l'assurance"
Sécurité
La Cour des comptes recommande une nouvelle répartition territoriale entre police et gendarmerie
Élus
Un statut de l'élu étudiant pour favoriser l'engagement politique de la jeunesse
Élus
Vers un retour du cumul d'une fonction exécutive locale avec un mandat de parlementaire ?
Santé
Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2025 : où en est-on ?
Professionnels de santé
Accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) : parution du décret d'application
Fonction publique hospitalière
Prime d'engagement de carrière hospitalière (PECH) : mode d'emploi
Éducation
Loi handicap de 2005 : bilan et perspectives pour l'école inclusive
Éducation
Territoires éducatifs ruraux : une dynamique prometteuse pour l'IGESR
Éducation
Plan ministériel pour la tranquillité scolaire : apaiser, protéger, responsabiliser
Développement durable
La responsabilité sociétale, un impératif collectif pour des territoires durables
Urbanisme
Recul du trait de côte : 55 000 logements menacés d'ici 2100 sur la côte méditerranéenne
Urbanisme
Urbanisme : le public désormais consulté sur les projets autour des installations Seveso
Communication
Budget culture : baisse de 50 millions d'euros mais "fonds exceptionnel" pour la création artistique
Communication
La Cour des comptes dresse un premier bilan du Pass Culture
Communication
La programmation culturelle, objet de discorde entre élus et artistes
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Á revoir en vidéo
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[ép. 218] Intelligence artificielle et achat public : solutions, risques, perspectives
[ép. 217] Budgets verts : de quoi parle-t-on vraiment ?
[ép. 216] Commande publique : eForms, mode d’emploi
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Article L341-1-1
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
Article L341-1-2
I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :
1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.
Article L341-2
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.
Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label.
Article L341-15-2NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site.
Source : DILA, 28/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/