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Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »

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Article 1


Les personnes publiques ou privées qui exercent l'activité d'autopartage définie à l'article 54 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée peuvent demander l'attribution du label « autopartage » pour les véhicules automobiles qu'elles affectent exclusivement à cette activité, dans les conditions fixées par le présent décret.


Article 2

Le label autopartage est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :

1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;

2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;

3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4.

Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :

- la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;

- en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains.




Article 3


L'opérateur tient à jour un livret d'entretien de chaque véhicule.
L'opérateur tient à disposition à bord de chaque véhicule un document ou moyen informatique permettant aux abonnés de consigner les dysfonctionnements constatés lors de l'utilisation du véhicule.


Article 4


La souscription du contrat d'abonnement mentionné à l'article 2 est subordonnée à la présentation du permis de conduire.
Le contrat, qui mentionne sa durée et sa date d'expiration, comporte toutes précisions sur le fonctionnement du service, notamment le mode de réservation des véhicules, les temps minimum et maximum entre la réservation et l'accès aux véhicules, la tarification, l'assurance, la facturation et le paiement.
L'opérateur doit mettre à disposition des abonnés un système dématérialisé pour la réservation des véhicules, la facturation et le paiement.


Article 5

Le label "autopartage" est délivré par l'autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire de laquelle les véhicules d'autopartage sont mis à disposition, après avis des maires des communes concernées. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'avis du maire est réputé favorable.

En l'absence de périmètre de transports urbains, ou en Ile-de-France, le label est attribué par la commune où les véhicules d'autopartage sont mis à disposition.

L'autorité compétente pour délivrer le label peut recueillir préalablement l'avis des gestionnaires de voirie. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, l'avis du gestionnaire de voirie est réputé favorable.

Lorsque plusieurs autorités compétentes pour délivrer le label reçoivent des demandes de la part d'un même opérateur, elles peuvent convenir d'instruire et de délivrer conjointement le label ou de désigner l'une d'entre elles pour instruire et délivrer le label pour le compte des autres.



Article 6


Le label « autopartage » est attribué pour une durée qui ne peut être inférieure à dix-huit mois ni supérieure à quarante-huit mois.


Article 7


La composition du dossier de demande d'attribution initiale ou de renouvellement du label est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


Article 8


Le label peut être suspendu ou retiré, selon une procédure contradictoire, lorsque l'opérateur exploite le service dans des conditions non conformes à celles fixées par les articles 2, 3 et 4.


Article 9


Une vignette dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports est apposée sur chaque véhicule labellisé en application du présent décret.
Le fait d'apposer la vignette sur un véhicule n'ayant pas été labellisé ou qui ne remplit plus les conditions fixées par les articles 2 et 3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R417-10



Article 11


A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. R48-1




Article 12


Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret peuvent être modifiées par décret.


Article 13


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


Article 14


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/11/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRAT1203351D

Nature : Décret

Date : 01/11/2012

Statut : En vigueur

Voir la publication JO