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Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »

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Article  1


Les personnes publiques ou privées qui exercent l'activité d'autopartage définie à l'article 54 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée peuvent demander l'attribution du label « autopartage » pour les véhicules automobiles qu'elles affectent à cette activité, dans les conditions fixées par le présent décret.


Article  2


Le label « autopartage » est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 définie à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :
1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;
2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;
3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4 ;
4° La mise à disposition s'effectue à partir de stations situées à proximité d'un moyen de transport collectif.


Article  3


L'opérateur tient à jour un livret d'entretien de chaque véhicule.
L'opérateur tient à disposition à bord de chaque véhicule un document ou moyen informatique permettant aux abonnés de consigner les dysfonctionnements constatés lors de l'utilisation du véhicule.


Article  4


La souscription du contrat d'abonnement mentionné à l'article 2 est subordonnée à la présentation du permis de conduire.
Le contrat, qui mentionne sa durée et sa date d'expiration, comporte toutes précisions sur le fonctionnement du service, notamment le mode de réservation des véhicules, les temps minimum et maximum entre la réservation et l'accès aux véhicules, la tarification, l'assurance, la facturation et le paiement.
L'opérateur doit mettre à disposition des abonnés un système dématérialisé pour la réservation des véhicules, la facturation et le paiement.


Article  5


Le label « autopartage » est délivré par l'autorité territorialement compétente en matière de transports urbains et, en Ile-de-France, par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.


Article  6


Le label « autopartage » est attribué pour une durée qui ne peut être inférieure à dix-huit mois ni supérieure à quarante-huit mois.


Article  7


La composition du dossier de demande d'attribution initiale ou de renouvellement du label est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


Article  8


Le label peut être suspendu ou retiré, selon une procédure contradictoire, lorsque l'opérateur exploite le service dans des conditions non conformes à celles fixées par les articles 2, 3 et 4.


Article  9


Une vignette dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports est apposée sur chaque véhicule labellisé en application du présent décret.
Le fait d'apposer la vignette sur un véhicule n'ayant pas été labellisé ou qui ne remplit plus les conditions fixées par les articles 2 et 3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Article  10


Au 2° du II de l'article R. 417-10 du code de la route, après les mots : « des taxis », sont ajoutés les mots : « , des véhicules titulaires du label "autopartage” prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label "autopartage” ».


Article  11


Au 2° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage ”. »


Article  12


Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret peuvent être modifiées par décret.


Article  13


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


Article  14


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/02/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRAT1203351D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0051 du 29 février 2012

Date : 29/02/2012

Statut : En vigueur

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