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Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée

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Objet


Article  1


Les points de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année et les bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public conformément aux dispositions de l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation, sont communiqués à l'autorité compétente qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, respectivement :


- à l'issue de la première année à compter de la date d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée par l'autorité compétente ;
- à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée.


Le point de situation à l'issue de la première année et le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée sont également communiqués aux commissions pour l'accessibilité compétentes, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, des communes où sont implantés les établissements recevant du public ou les installations ouvertes au public.


Article  2


Les objectifs des points de situation à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de l'agenda d'accessibilité programmée sont les suivants :
1° Le cas échéant, assurer le suivi de l'évolution du patrimoine initial de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé ;
2° Mesurer le degré d'avancement des travaux et actions réalisés comparativement aux engagements initiaux fixés par le calendrier validé par l'autorité qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ;
3° Mesurer et justifier les éventuels écarts par rapport aux engagements pris.


Article  3


Le point de situation à l'issue de la première année comprend :
1° Les éléments d'identification du maître d'ouvrage ;
2° Le numéro de référence de l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que sa date d'approbation ;
3° L'identification du patrimoine concerné :


- le patrimoine figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée ;
- le cas échéant, les évolutions de ce patrimoine et notamment les sorties d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public.


4° Les éléments chiffrés relatifs à l'état d'avancement de l'agenda d'accessibilité programmée :


- le nombre total d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée ;
- le nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public dont les travaux de mise en accessibilité sont en cours ou achevés.


5° Les travaux ou actions réalisés ;
6° Le cas échéant, l'état d'avancement du dispositif de formation aux besoins des personnes handicapées des personnels en contact avec le public, conformément aux dispositions de l'article L. 4142-3-1 du code du travail et notamment le nombre de salariés formés sur la période considérée ;
7° En matière de délais, d'actions ou de travaux, le rappel de la programmation initiale de l'agenda d'accessibilité programmée et, en cas d'écarts avec cette programmation, la description et la justification de ces écarts ;
8° Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités de la politique d'accessibilité conduite sur leur territoire et de la concertation engagée avec les commerçants et les associations de personnes handicapées sur l'année faisant l'objet du point de situation.
9° Tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l'autorité ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, peut être annexé, notamment les solutions d'effet équivalent proposées et approuvées.


Article  4


Le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée comprend, en plus des éléments prévus à l'article 3 du présent arrêté :
1° L'estimation financière initiale figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée ;
2° Le cas échéant, la justification des écarts significatifs par rapport à l'estimation financière initiale, et ce par tous moyens ;
3° Le nombre et le type des dérogations accordées par établissement recevant du public ou installation ouverte au public ;
4° Tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l'autorité ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, notamment les solutions d'effet équivalent proposées et approuvées.


Article  5


En cas de retard dans la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre présente les moyens envisagés pour se mettre en conformité.


Article  6


Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication.


Article  7


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/10/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TERK1734327A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0234 du 10 octobre 2018

Date : 10/10/2018

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée