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Décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Le décret du 3 février 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 3



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 4



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 5



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 5-1



Article 6


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 6



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 7



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 7-1



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 8



Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 26, Art. 27, Art. 28



Article 11


Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation
dans le nouveau grade d'ingénieur principal

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Situation dans le grade d'ingénieur

Situation dans le nouveau grade d'ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.


Article 12


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 3 février 1993 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
II. - Les ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018 appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent II sont classés respectivement aux 3e et 4e échelons en conservant leur ancienneté d'échelon.
III. - Les ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.


Article 13


Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 28 du présent décret.


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Sct. Titre Ier : Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers Sct. Titre II : Dispositions générales., Sct. Titre III : Dispositions transitoires.


Article 15


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 1



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 2



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 3



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 4



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 5



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 6



Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 6-1



Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 6-2



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 6-3



Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 7



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 8



Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 8-1



Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 9



Article 28


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 9-1



Article 29


Les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur carrière dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.


Article 30


Les concours de recrutement ouverts dans le corps des ingénieurs régi par le décret du 3 février 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 3 février 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans le corps régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.


Article 31


Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.


Article 32


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont placés de plein droit, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.


Article 33


Les tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret, au titre de l'année 2018, pour la promotion dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.


Article 34


Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des ingénieurs régis par le décret du 3 février 1993 précité demeure compétente pour les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret du 5 septembre 1991 précité.


Titre III
DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021


Article 41

Le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Ses dispositions restent en vigueur à seule fin de mettre en œuvre les opérations résultant du titre Ier.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 24, Art. 25, Art. 29, Art. 32, Art. 52

Article 35


Le décret du 5 septembre 1991 précité est modifié conformément aux dispositions des articles 36 à 38 du présent décret.


Article 36


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 3


Article 37


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 7


Article 38


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 8-1


Article 39

Les articles 15 à 17 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 3, Art. 7, Art. 8-1

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-961 du 15 mai 2007
Art. 2, Art. 4, Art. 5



Article 42


Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 43


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/11/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH1726753D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0267 du 18 novembre 2018

Date : 19/11/2018

Statut : En vigueur

Voir la publication JO