Objet
Le décret du 3 février 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
A l'article 3, les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons » sont remplacés par les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant huit échelons ».
Le II de l'article 4 est abrogé.
Aux premier et quatrième alinéas de l'article 5, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de classe normale ».
Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 4 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 5 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à IV du présent article.
« II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9eéchelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER |
|
13e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3eéchelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER |
|
13e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
« IV.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016, puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité. »
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
---|---|
Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans 6 mois |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Ingénieur hospitalier en chef de classe normale |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans 6 mois |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Ingénieur hospitalier principal |
|
8e échelon |
- |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
Ingénieur hospitalier |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
».
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.
« Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 5 :
« a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ; » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. »
Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier |
Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier principal |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier |
Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
« III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier principal |
Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
8e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.
« IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier principal |
Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans Ancienneté |
6e échelon |
3eéchelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé de leur nouveau grade. »
Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 8, le mot : « moyenne » est supprimé.
Les articles 26 à 28 sont abrogés.
Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'ingénieur principal |
Situation dans le nouveau grade d'ingénieur principal |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Situation dans le grade d'ingénieur |
Situation dans le nouveau grade d'ingénieur |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
8/7 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
8/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
2/3de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
3/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 3 février 1993 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
II. - Les ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018 appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent II sont classés respectivement aux 3e et 4e échelons en conservant leur ancienneté d'échelon.
III. - Les ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 28 du présent décret.
Dans l'intitulé du décret, les mots : « portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ».
Les mots : « Titre Ier : Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers », les mots : « Titre II : Dispositions générales » et les mots : « Titre III : Dispositions transitoires » sont supprimés.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
« Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « par le directeur d'établissement », sont ajoutés les mots : « ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent » ;
3° A la fin du I, sont ajoutés les cinq alinéas suivants :
« Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :
« a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;
« b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
« c) A des actions de recherche.
« Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques. » ;
4° Au II, les mots : « ingénieurs du grade le plus élevé » sont remplacés par les mots : « ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé ».
A l'article 3, les mots : « Le corps des ingénieurs hospitaliers » sont remplacés par les mots : « Chaque corps d'ingénieurs ».
A l'article 4, les mots : « Les fonctionnaires titulaires » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière titulaires ».
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les ingénieurs hospitaliers » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière » ;
2° Il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II.-Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :
« 1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée :
« a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° En application du 1° de l'article 35 de la même loi, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :
« a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;
« b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
« Lorsque l'application du 2° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. »
Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « deuxième alinéa de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 8 ».
L'article 6-1 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de la fonction publique hospitalière prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés, pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.
« Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
« II.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris organisés en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par ce dernier, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Ils sont également publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. » ;
2° Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est précédé d'un III ;
3° Au quatrième alinéa, devenu le sixième, les mots : « du b du 1° du I de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du b du 1° des I et II de l'article 5 ».
Au premier alinéa de l'article 6-2, les mots : « dans le corps des ingénieurs hospitaliers » sont remplacés par les mots : « dans l'un des corps des ingénieurs hospitaliers ».
L'article 6-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « membres du corps des ingénieurs » sont remplacés par les mots : « membres de chaque corps d'ingénieurs » ;
2° Au II, les mots : « du a du 1° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du a du 1° des I et II de l'article 5 ».
A l'article 7, après les mots : « des différents grades » sont ajoutés les mots « de chaque corps d'ingénieurs ».
L'article 8est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque corps d'ingénieurs : » ;
2° Le premier alinéa, devenu le deuxième, est précédé d'un « 1° » ;
3° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est précédé d'un « 2° » ;
4° Au b, les mots : « dans le corps des ingénieurs hospitaliers » sont remplacés par les mots : « dans leur corps » ;
5° Le dernier alinéa est précédé d'un « 3° » et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. »
L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de chaque corps » sont ajoutés après les mots : « d'ingénieur hospitalier » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
2° Au II, les mots : « de chaque corps » sont ajoutés après les mots : « d'ingénieur hospitalier » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au b du 2° » ;
3° Au III, les mots : « de chaque corps » sont ajoutés après les mots : « d'ingénieur hospitalier principal » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
4° Au IV, les mots : « de chaque corps » sont ajoutés après les mots : « ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale » et les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
5° Au V, les mots : « de chaque corps » sont ajoutés après les mots : « d'ingénieur hospitalier principal » et les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 3° ».
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les centres hospitaliers régionaux », sont ajoutés les mots : « et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ingénieurs généraux hospitaliers », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé.
L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1.-Dans le cadre des orientations définies par le directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.
« Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.
« A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.
« Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités. »
Les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur carrière dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les concours de recrutement ouverts dans le corps des ingénieurs régi par le décret du 3 février 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 3 février 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans le corps régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont placés de plein droit, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
Les tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret, au titre de l'année 2018, pour la promotion dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.
Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des ingénieurs régis par le décret du 3 février 1993 précité demeure compétente pour les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret du 5 septembre 1991 précité.
Titre III
DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021
Le décret du 5 septembre 1991 précité est modifié conformément aux dispositions des articles 36 à 38 du présent décret.
A l'article 3, les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant huit échelons » sont remplacés par les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons ».
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de chaque corps d'ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
---|---|
Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans 6 mois |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Ingénieur hospitalier en chef de classe normale |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans 6 mois |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Ingénieur hospitalier principal |
|
9e échelon |
- |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
Ingénieur hospitalier |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
».
L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
Situation dans le grade d'ingénieur principal |
Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
» ;
2° Le tableau figurant au V est remplacé par le tableau suivant :
«
Situation dans le grade d'ingénieur principal |
Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
».
Titre IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Les articles 15 à 17 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière sont abrogés.
Aux articles 2,4 et 5 du décret du 15 mai 2007 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.
Le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Ses dispositions restent en vigueur à seule fin de mettre en œuvre les opérations résultant du titre Ier.
Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 18/11/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SSAH1726753D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0267 du 18 novembre 2018
Date : 18/11/2018
Statut : En vigueur
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