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Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public

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Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports en date du 8 septembre 2009, est approuvée la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » (ASIP Santé).
Le texte de cette convention peut être consulté auprès du siège du groupement et sur le site internet www.d-m-p.org.




A N N E X E


EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « AGENCE NATIONALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION PARTAGÉS DE SANTÉ »


Membres


Sont membres du groupement d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » :
― l'Etat, représenté par la ministre de la santé et des sports ;
― la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), représentée par son directeur général ;
― la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par son directeur général.


Objet


Le groupement d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » a pour objet de favoriser le développement des systèmes d'information partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico-social.
A cette fin, l'ASIP Santé assure notamment les missions suivantes :
1. La maîtrise d'ouvrage des projets qui lui sont délégués par ses membres.
2. La réalisation et le déploiement du dossier médical personnel (DMP) prévu par les articles L. 1111-14 à L. 1111-24 du code de la santé publique et, en particulier, la maîtrise d'ouvrage de l'hébergement du DMP.
3. La définition, la promotion et l'homologation de référentiels, standards, produits ou services contribuant à l'interopérabilité, à la sécurité et à l'usage des systèmes d'information de santé et de la télésanté, ainsi que la surveillance de leur bonne application.
En particulier, l'ASIP Santé émet l'avis préalable auquel l'article L. 1111-8 du code de la santé publique soumet les référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé.
4. L'accompagnement et l'encadrement des initiatives publiques et privées concourant à son objet, notamment sous forme de conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conventions de partenariat ou de mise à disposition de services permettant de garantir la bonne utilisation, la cohérence, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes d'échanges et de partage des données de santé.
L'ASIP Santé peut à ce titre attribuer des financements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, visant notamment à favoriser : la réalisation, le déploiement et l'usage du DMP ; la convergence, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes d'information de santé ; la participation à ces systèmes des professionnels de santé, des établissements, réseaux ou services de santé ainsi que des établissements et services médico-sociaux ; la mise en place de capacités de maîtrise d'ouvrage dans les régions ; le développement de la télémédecine.
5. La participation à la préparation et à l'application des accords ou projets internationaux dans le domaine des systèmes de partage et d'échange de l'information de santé, à la demande du ministre ou des ministres compétents.
Dans le cadre de ces missions et des projets qui lui sont confiés par ses membres, l'ASIP Santé peut accomplir ou participer à toute forme d'action concourant au développement des systèmes d'information partagés de santé.
Elle peut notamment passer tout contrat ou marché nécessaire à la réalisation de ses missions ; expérimenter ou faire expérimenter tout composant, processus de fonctionnement, produit, service ou modalité d'usage ; participer à des groupements d'intérêt économique ou public entrant dans son objet ; organiser la mise en œuvre de services d'accompagnement, de formation, d'information ou de support aux utilisateurs des systèmes d'information de santé.
L'ASIP Santé a compétence sur l'ensemble du territoire national.


Financement


Le groupement d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » peut bénéficier du financement du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.
En outre, il peut notamment bénéficier des recettes suivantes :
― facturation des produits ou services fournis à des tiers ;
― subventions de l'Union européenne ;
― transferts ou financements de toute nature de la part de collectivités publiques ;
― contributions d'organismes à la mise en œuvre de projets les concernant ;
― dons et legs.


Siège social


Le siège du groupement « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » est fixé au 9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.
Il peut être déplacé par décision du conseil d'administration.


Durée


Le groupement « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » est constitué jusqu'au 16 juillet 2024.

Source : DILA, 15/09/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SASC0917305A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0213 du 15 septembre 2009

Date : 15/09/2009

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée