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Arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur hospitalier

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Article abrogé 1

Les titres ou diplômes permettant l'accès au concours sur titres d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, visé au a de l'article 6 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, sont ceux figurant au tableau I annexé au présent arrêté.


Article abrogé 2

Les titres ou diplômes permettant l'accès au concours sur titres d'ingénieur hospitalier, visé au a du 1° de l'article 5-I du décret du 5 septembre 1991 susvisé, sont ceux figurant au tableau II annexé au présent arrêté.


Article abrogé 3

L'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant la liste des titres requis pour le recrutement des ingénieurs des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique est abrogé.


Article abrogé 4

Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé Annexe I

a) Diplômes d'ingénieurs délivrés par les établissements suivants :

Ecole centrale des arts et manufactures ;

Ecole centrale de Lyon ;

Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Ecole nationale supérieure des arts et métiers ;

Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Télécom ParisTech ;

Ecole polytechnique ;

Ecole supérieure d'optique d'Orsay ;

Institut d'informatique d'entreprise d'Evry ;

Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux ;

Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble ;

Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie de Paris ;

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de Lyon ;

Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise ;

Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure de physique de Marseille ;

Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg ;

Centrale Lille Institut ;

Ecole supérieure d'électricité ;

Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse.

b) Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d'ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :

Energie, équipements médicaux, services publics, informatique, environnement, télécommunications, physique et biophysique, traitement des signaux, génie biologique et biomédical, chimie biologique, électronique, génie civil, génie sanitaire, génie électrique, sécurité, agroalimentaire, organisation et méthodes.

c) Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et, ou un diplôme d'ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I. II suivant la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé, soit sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq ans après le baccalauréat et délivré dans l'un des domaines mentionnés au b ci-dessus.

d) Diplômes d'ingénieurs délivrés par les établissements suivants :

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes ;

Ecole nationale supérieure de mécanique et aérotechnique de Poitiers ;

Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon ;

Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Ecole nationale des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Ecole nationale des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen,

et un diplôme de troisième cycle obtenu dans une spécialité mentionnée au b ci-dessus.

e) Diplôme universitaire d'ingénieur biomédical et hospitalier délivré conjointement par l'université de technologie de Compiègne et l'Ecole nationale de la santé publique (reconnu comme mastère depuis 1987) ;

Mastère spécialisé " Ingénierie et management des technologies de santé " délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique conjointement avec l'université de technologie de Compiègne.




Article abrogé Annexe II

a) Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles habilitées à délivrer ces diplômes ;

b) Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat ;

c) Diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans l'un des domaines mentionnés à l'annexe I (b).

Source : DILA, 24/10/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH9202805A

Nature : Arrêté

Date : 24/10/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO