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Arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'accord du 1er janvier 2001 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

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Objet




Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 1er janvier 2001 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.


Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Article 1er

Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.


Article 2

Champ d'application

Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.


Article 3

Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 52 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


Article 4

Contributions

En application de l'article 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.


Article 5

Durée

Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2003. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


Article 6

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC.


Article 7

Dépôt

Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Source : DILA, 06/12/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MESF0011625A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°282 du 6 décembre 2000

Date : 06/12/2000

Statut : En vigueur

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