Objet
Sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants :
1° Vice-recteur ;
2° Secrétaire général de région académique ;
3° Secrétaire général d'académie ;
4° Directeur académique des services de l'éducation nationale ;
5° Directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
6° Conseiller de recteur ou de vice-recteur.
Les conseillers de recteur de région académique, de recteur d'académie et de vice-recteur peuvent notamment occuper les fonctions de chef de services d'information et d'orientation, de délégué aux enseignements techniques, de délégué à la formation continue, de délégué à la formation professionnelle initiale et continue ou de délégué au numérique ; les conseillers des recteurs d'académie peuvent également occuper des fonctions d'adjoints aux conseillers des recteurs de région académique ;
7° Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;
8° Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;
9° Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire.
Le conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire participe notamment à la conception et à la mise en œuvre du projet académique dans le domaine de la vie scolaire, ainsi qu'à la définition des actions de formation initiale et continue des personnels de direction. Il est chargé des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents ;
10° Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;
11° Adjoint au secrétaire général de région académique ou adjoint au secrétaire général d'académie.
L'adjoint au secrétaire général de région académique ou au secrétaire général d'académie assiste le secrétaire général auprès duquel il est placé. Il est chargé de missions particulières se rapportant à l'administration de la région académique ou de l'académie et, le cas échéant, de missions transversales ;
12° Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.
Le secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat est chargé de l'organisation et de la coordination de ces services.
13° Conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de sports, chargé des fonctions de chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionnées à l'article R. 222-24 du code de l'éducation.
La liste des départements dotés d'un emploi de conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en fonction notamment du nombre d'agents affectés dans le service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports.
Les missions correspondant aux emplois autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 11° et 12° sont définies au titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation et, s'agissant des vice-recteurs, au titre VI du même livre.
Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale sont répartis en trois groupes :
1° Le groupe I comprend des emplois de secrétaire général de région académique, de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que les emplois de vice-recteur mentionnés aux articles R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation ;
2° Le groupe II comprend des emplois de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale, ainsi que les emplois de vice-recteur mentionné à l'article R. 261-1 du code de l'éducation, de vice-recteur mentionné à l'article D. 271-1 du même code et de directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
En outre, le groupe II comprend l'emploi de conseiller de recteur de région académique, de recteur d'académie ou de vice-recteur ;
3° Le groupe III comprend les emplois de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale.
En outre, le groupe III comprend les emplois :
a) De directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;
b) De conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire ;
c) D'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;
d) D'adjoint au secrétaire général de région académique et d'adjoint au secrétaire général d'académie ;
e) De secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat ;
f) De conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de sports.
Le nombre des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale de chaque groupe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
La liste des emplois des groupes I et II ainsi que leur classement entre les deux groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le classement est déterminé en fonction des responsabilités fonctionnelles et territoriales correspondant aux emplois.
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l' article 4 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé , peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionné à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimum de quatre ans.
Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :
1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une durée minimum de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;
2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.
Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.
Sous réserve des articles D. 222-4, R. 222-24, R. 261-1, R. 263-1, R. 264-1 et D. 271-2 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Toutefois, la nomination dans les emplois de secrétaire général de région académique est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et la nomination dans les emplois de conseiller de directeur académique des services de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de sports est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, la reconduction dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale peut être prononcée pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, lorsqu'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.
Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires civils ou militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, pour les emplois situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la durée de détachement dans les emplois mentionnés à l'article 1er est limitée à deux ans renouvelables une fois dans un même emploi.
- Code de l'éducationArt. R261-1, Art. R262-1, Art. R263-1, Art. R264-1
Les fonctionnaires en fonction dans les emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé et occupant les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois du groupe III.
Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions fixées à l'article 8.
Les fonctionnaires qui assurent les fonctions de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 sont détachés dans l'un des emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent pour une durée de quatre ans au plus, sous réserve des dispositions de l'article 13, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
I. - Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés sur ces emplois sont, sous réserve des dispositions de l'article 13, maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans.
Toutefois les fonctionnaires ayant accompli, à cette date, huit ans de service effectif au moins dans l'une de ces fonctions cessent de les exercer. Les emplois correspondants sont déclarés vacants.
II. - Les fonctionnaires maintenus en fonction sont détachés dans un emploi fonctionnel des services déconcentrés de l'éducation nationale, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans un même emploi sans que, sous réserve des dispositions de l'article 13, la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
III. - Les services accomplis durant la période mentionnée au I par les fonctionnaires maintenus en fonction sont pris en compte dans le calcul de la durée de service exigée au 1° du III de l'article 5.
IV. - Les fonctionnaires maintenus en activité qui, à l'issue de la période de quatre ans ou de deux ans pour ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés dans les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ou par le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Le détachement des secrétaires généraux d'académie peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.
Le détachement des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des directeurs adjoint des services de l'éducation nationale peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe I sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux |
SITUATION NOUVELLE Vice-recteur du groupe I |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe |
||
Echelon spécial |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale |
||
7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux |
SITUATION NOUVELLE Vice-recteur du groupe II |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe |
||
Echelon spécial |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale |
||
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux |
SITUATION NOUVELLE Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe |
||
Echelon spécial |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale |
||
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Personnels de direction d'établissement d'enseignementou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnels de direction hors classe |
||
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Personnels de direction de 1re classe |
||
11e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Personnels de direction de2e classe |
||
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré |
SITUATION NOUVELLE Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe |
||
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale |
||
11e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
4/11 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Attaché d'administration de l'Etat |
SITUATION NOUVELLE Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Attaché d'administration de l'Etat hors classe |
||
Echelon spécial |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Directeur de service |
||
14e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
13e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
12e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Attaché principal d'administration de l'Etat |
||
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Attaché d'administration de l'Etat |
||
12e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Professeurs d'éducation physique et sportive |
SITUATION NOUVELLE Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe |
||
7e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale |
||
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe |
||
Echelon spécial |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale |
||
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Inspecteurs de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe |
||
Echelon spécial |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale |
||
10e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnels de direction hors classe |
||
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Personnels de direction de 1re classe |
||
11e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Personnels de direction de 2e classe |
||
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche qui occupent les fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Ingénieur de recherche |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Ingénieur de recherche hors classe |
||
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Ingénieur de recherche de 1re classe |
||
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Ingénieur de recherche de 2e classe |
||
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe |
||
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale |
||
11e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
1er échelon |
4/11 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
VI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Professeurs certifiés |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeurs de certifié hors classe |
||
7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeurs certifié de classe normale |
||
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
VII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Professeurs des écoles |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeurs des écoles hors classe |
||
7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeurs des écoles de classe normale |
||
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
VIII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues |
SITUATION NOUVELLE Conseiller de recteur ou de vice-recteur |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Directeurs de centre d'information et d'orientation |
||
7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Conseillers d'orientation psychologues |
||
11e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Personnels de direction hors classe |
||
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Personnels de direction de 1re classe |
||
11e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Personnels de direction de 2e classe |
||
10e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant à un emploi d'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Inspecteur de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe |
||
Echelon spécial |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
8/9 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Inspecteur de l'éducation de classe normale |
||
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
SITUATION NOUVELLE Adjoint au secrétaire général d'académie Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Echelon spécial |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise. |
5e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
I. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Secrétaire général d'académie |
SITUATION NOUVELLE Secrétaire général d'académie du groupe I |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
7e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe II sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Secrétaire général d'académie |
SITUATION NOUVELLE Secrétaire général d'académie du groupe II |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
I. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Directeur académique des services de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE Directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I |
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---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE directeur académique des services de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont classés dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale |
SITUATION NOUVELLE directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.
- Code de l'éducationArt. D222-20, Art. R911-88
- Décret n°86-970 du 19 août 1986Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10
- Décret n°90-676 du 18 juillet 1990Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
- Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001Art. ANNEXE
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MENH1614229D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0247 du 22 octobre 2016
Date : 01/01/2023
Statut : En vigueur
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