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Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale

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Article  1


Sont régis par les dispositions du présent décret les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants :
1° Vice-recteur ;
2° Secrétaire général d'académie ;
3° Directeur académique des services de l'éducation nationale ;
4° Conseiller de recteur ou de vice-recteur.
Les conseillers de recteur et de vice-recteur occupent les fonctions de chef de services académiques d'information et d'orientation, de délégué académique aux enseignements techniques, de délégué académique à la formation continue, de délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue ou de délégué académique au numérique ;
5° Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;
6° Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;
7° Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire.
Le conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire participe notamment à la conception et à la mise en œuvre du projet académique dans le domaine de la vie scolaire, ainsi qu'à la définition des actions de formation initiale et continue des personnels de direction. Il est chargé des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents ;
8° Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;
9° Adjoint au secrétaire général d'académie.
L'adjoint au secrétaire général d'académie assiste le secrétaire général d'académie. Il est chargé de missions particulières se rapportant à l'administration de l'académie ou, le cas échéant, transversales ;
10° Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.
Le secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat est chargé de l'organisation et de la coordination de ces services.
Les missions correspondant aux emplois autres que ceux mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 9° et 10° sont définies au titre II et au titre VI s'agissant des vice-recteurs, du livre II du code de l'éducation.


Article  2


Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale sont répartis en trois groupes :
1° Le groupe I comprend des emplois de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que les emplois de vice-recteur mentionnés aux articles R. 262-1, R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation ;
2° Le groupe II comprend des emplois de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que l'emploi de vice-recteur mentionné à l'article R. 261-1 du code de l'éducation.
En outre, le groupe II comprend l'emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur ;
3° Le groupe III comprend les emplois de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale.
En outre, le groupe III comprend les emplois :
a) De directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;
b) De conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire ;
c) D'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;
d) D'adjoint au secrétaire général d'académie ;
e) De secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.


Article  3


Le nombre des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale de chaque groupe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


Article  4


La liste des emplois des groupes I et II ainsi que leur classement entre les deux groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le classement est déterminé en fonction des responsabilités fonctionnelles et territoriales correspondant aux emplois.


Article  5


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés. Les services accomplis en position de détachement sur un emploi de même niveau ou de niveau supérieur, y compris les emplois mentionnés aux 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
II. - Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli la période de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.
III. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimum de quatre ans ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.


Article  6


Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :
1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une durée minimum de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;
2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe II les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.


Article  7


Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.


Article  8


Sous réserve des articles R. 222-24, R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.
La personne ainsi nommée est placée dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement.
Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


Article  9


Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


Article  10


Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.


Article  11


Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale du groupe I comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale du groupe III comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans, elle est de trois ans dans le quatrième échelon.


Article  12


Les fonctionnaires civils ou militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Article  13


Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, pour les emplois situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la durée de détachement dans les emplois mentionnés à l'article 1er est limitée à deux ans renouvelables une fois dans un même emploi.


Article  14


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 261-1 et de l'article R. 262-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 263-1 et de l'article R. 264-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vice-recteur est nommé par décret. »


Article  15


Les fonctionnaires en fonction dans les emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé et occupant les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois du groupe III.
Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions fixées à l'article 8.


Article  16


Les fonctionnaires qui assurent les fonctions de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 sont détachés dans l'un des emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent pour une durée de quatre ans au plus, sous réserve des dispositions de l'article 13, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.


Article  17


I. - Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés sur ces emplois sont, sous réserve des dispositions de l'article 13, maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans.
Toutefois les fonctionnaires ayant accompli, à cette date, huit ans de service effectif au moins dans l'une de ces fonctions cessent de les exercer. Les emplois correspondants sont déclarés vacants.
II. - Les fonctionnaires maintenus en fonction sont détachés dans un emploi fonctionnel des services déconcentrés de l'éducation nationale, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans un même emploi sans que, sous réserve des dispositions de l'article 13, la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
III. - Les services accomplis durant la période mentionnée au I par les fonctionnaires maintenus en fonction sont pris en compte dans le calcul de la durée de service exigée au 1° du III de l'article 5.
IV. - Les fonctionnaires maintenus en activité qui, à l'issue de la période de quatre ans ou de deux ans pour ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés dans les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants.


Article  18


Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ou par le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Le détachement des secrétaires généraux d'académie peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.
Le détachement des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des directeurs adjoint des services de l'éducation nationale peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.


Article  19


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe I sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux

SITUATION NOUVELLE
Vice-recteur du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

Echelon spécial

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux

SITUATION NOUVELLE
Vice-recteur du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  20


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction d'établissement
d'enseignementou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnels de direction hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de 1re classe

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de2e classe

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs agrégés
de l'enseignement du second degré

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

4/11 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Attaché d'administration de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Attaché d'administration de l'Etat hors classe

Echelon spécial

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de service

14e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Attaché principal d'administration de l'Etat

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Attaché d'administration de l'Etat

12e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs d'éducation physique et sportive

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  21


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale

10e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnels de direction hors classe

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de 1re classe

11e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de 2e classe

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche qui occupent les fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Ingénieur de recherche

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Ingénieur de recherche hors classe

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs agrégés de l'enseignement
du second degré

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

1er échelon

4/11 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


VI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs certifiés

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs de certifié hors classe

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs certifié de classe normale

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


VII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs des écoles

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs des écoles hors classe

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs des écoles de classe normale

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


VIII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Directeurs de centre d'information et d'orientation

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Conseillers d'orientation psychologues

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  22


Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnels de direction hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de 1re classe

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de 2e classe

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  23


Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant à un emploi d'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteur de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Inspecteur de l'éducation de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  24


Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Administrateur de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche

SITUATION NOUVELLE
Adjoint au secrétaire général d'académie
Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon spécial

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  25


I. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'académie

SITUATION NOUVELLE
Secrétaire général d'académie du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe II sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'académie

SITUATION NOUVELLE
Secrétaire général d'académie du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  26


I. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Directeur académique
des services de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur académique
des services de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  27


Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont classés dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur académique adjoint
des services de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  28


Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.


Article  29


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 222-20 et au 1° de l'article R. 911-88les mots : « à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie » sont remplacés par les mots : « à l'adjoint au secrétaire général d'académie » ;
2° Au troisième alinéa de l'article D. 222-20 et au 2° de l'article R. 911-88, les mots : « à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ».


Article  30


I.-Sont abrogés :
1° Le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ;
2° Le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
II.-A l'annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé, les références : « Décret n° 86-970 du 19 août 1986 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie » et « Décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints » sont supprimées.


Article  31


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/10/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENH1614229D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Date : 22/10/2016

Statut : En vigueur

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