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Arrêté du 25 janvier 2002 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires

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Article  1


La durée moyenne de la semaine scolaire des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les domaines disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.


Article  2


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par domaines disciplinaires comme suit :




Horaires de l'école élémentaire (semaines de 26 heures)
Cycle des apprentissages fondamentaux






Cycle des approfondissements




Article  3


La répartition des horaires par domaine disciplinaire sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve que l'on respecte quotidiennement le temps des activités de lecture et d'écriture et que l'on puisse vérifier périodiquement que l'horaire global par domaine disciplinaire est assuré.


Article  4


L'horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l'école élémentaire. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines disciplinaires. A l'école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée.


Article  5


L'enseignement de la langue régionale peut être dispensé selon différentes modalités d'organisation définies par arrêté ; ces modalités sont précisées dans le projet d'école qui est soumis à la validation de l'inspecteur d'académie. Quelle que soit l'organisation adoptée, les horaires des domaines disciplinaires doivent être respectés.


Article  6


L'enseignement de la langue et de la culture d'origine quand il est prévu par des accords internationaux est dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.


Article  7


Les horaires des écoles élémentaires fixés à l'article 2 entrent en vigueur, à l'exception des dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l'école élémentaire), deuxième année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des approfondissements.


Article  8


Les dispositions prévues à l'article 2 et relatives à l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales au cycle des apprentissages fondamentaux entreront en vigueur à partir de la rentrée 2005 en première année de ce cycle (grande section de l'école maternelle) puis, à compter de chaque rentrée scolaire suivante, dans les classes qui suivent.


Article  9


Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au calendrier fixé à l'article 7 ci-dessus.


Article  10


Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/02/2002, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE0200180A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°35 du 10 février 2002

Date : 10/02/2002

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée