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Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

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Article 1

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels.



Article 2

I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.

Ils dirigent et coordonnent les activités des personnels infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

Les cadres et les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois d'infirmier-chef ou d'infirmier de chefferie et, à ce titre, ils peuvent notamment assurer des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.

Ils participent aux actions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

II. - Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou des emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent en outre des fonctions d'encadrement et de formation des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs structures internes du service d'incendie et de secours, au-delà des structures dont l'encadrement des personnels est normalement confié aux cadres de santé. Ils peuvent être chargés de projet au sein du service d'incendie et de secours.


Article 3

Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-1 à L. 325-13 du code général de la fonction publique.



Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis :

1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d'infirmier et ayant validé la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et la formation de professionnalisation de l'infirmier de groupement de sapeurs-pompiers professionnels ou ayant suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein et titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour exercer la profession d'infirmier et du diplôme de cadre de santé, ou de qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.



Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée de dix-huit-mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.

Après cette formation, les stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres de santé agréé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.

Avant de suivre leur formation d'intégration, les stagiaires issus du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent suivre la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.


Article 6

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.

Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.


Article 7

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et obtenu, s'il ne le détenait pas préalablement, le diplôme de cadre de santé. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de dix-huit mois.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Article 8


Les agents recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des situations prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.



Article 9


I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de recrutement, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.



Article 10

I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
Situation dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
Au-delà de 22 ans 10e échelon
Entre 20 ans 9 mois et 22 ans 9e échelon
Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois 8e échelon
Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois 7e échelon
Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois 6e échelon
Entre 10 ans et 11 ans et 6 mois 5e échelon
Entre 6 ans 6 mois et 10 ans 4e échelon
Entre 4 ans et 6 ans 6 mois 3e échelon
Entre 2 ans 6 mois et 4 ans 2e échelon
Avant 2 ans 6 mois 1er échelon

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. - Les cadres de santé qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.


Article 11


Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.


Article 12


Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 13


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 14

Le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte huit échelons.


Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :





GRADE ET ÉCHELON

DURÉE DE L'ÉCHELON

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois



Article 16

Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel.



Article 17

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.


Article abrogé 18

Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.


Article abrogé 19


Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, en application de l'article 18, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans la 1re classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.


Article 20

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.


Article 21

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue au deuxième alinéa de l'article 5.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues à l'article 5.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.



Article 21-1

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.


Article 22


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :


INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels

GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

- à partir de trois ans ;

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans.

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois ;

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois.

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an ;

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an.

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article 23


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 du présent décret sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.


Article 24


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 23 décembre 2006 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret du 23 décembre 2006 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.


Article 25


Les infirmiers d'encadrement stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 23 décembre 2006 précité poursuivent leur stage dans la 2e classe du grade de recrutement du cadre d'emplois régi par le présent décret.


Article 26

Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.


Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Art. ANNEXE



Article 28


A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 6
Les dispositions de ce même article 6 peuvent être modifiées par décret.



Article 29

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1719 du 23 décembre 2006
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 16, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28



Article 30


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/04/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1611389D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0202 du 31 août 2016

Date : 17/04/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO