Objet
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte deux classes.
I. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent à l'ensemble des missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils dirigent et coordonnent les activités des personnels infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours.
A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois d'infirmier de chefferie ou d'infirmier de groupement fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation d'adaptation à l'emploi définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Les cadres et les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.
Ils participent aux actions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
II. - Les titulaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en première catégorie au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales. Ils ont vocation à y exercer l'emploi d'infirmier de chefferie.
Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent en outre des fonctions d'encadrement et de formation des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs structures internes du service départemental d'incendie et de secours, au-delà des structures dont l'encadrement des personnels est normalement confié aux cadres de santé. Ils peuvent être chargés de projet au sein du service départemental.
Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires du brevet d'infirmier de sapeur-pompier professionnel et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement ou titres reconnus comme équivalents par la commission instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d'infirmier ;
2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés stagiaires pour une durée de dix huit-mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les fonctionnaires stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 sont astreints, au cours de leur stage, à suivre une formation d'intégration à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sanctionnée par le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Après l'obtention de ce brevet d'infirmier d'encadrement, ils doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres autorisé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Avant de suivre la formation d'intégration prévue à l'alinéa précédent, les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, les fonctionnaires stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de l'enseignement supérieur et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration prévue ci-dessus.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent porter le titre de cadre de santé stagiaire que s'ils détiennent le diplôme de cadre de santé ou un titre équivalent.
Les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage mentionné à l'article 5 par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La titularisation est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de cadre de santé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par les mêmes autorités à suivre une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers professionnels n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
Toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de la prolongation de celui-ci.
Les agents recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la 2e classe, sous réserve des situations prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.
I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans la 2e classe du grade de recrutement, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.
I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession, sont classés, dans la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LA 2e CLASSE du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
---|---|
Au-delà de 22 ans |
10e échelon |
Entre 20 ans 9 mois et 22 ans |
9e échelon |
Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois |
8e échelon |
Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois |
7e échelon |
Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois |
6e échelon |
Entre 10 ans et 11 ans et 6 mois |
5e échelon |
Entre 6 ans 6 mois et 10 ans |
4e échelon |
Entre 4 ans et 6 ans 6 mois |
3e échelon |
Entre 2 ans 6 mois et 4 ans |
2e échelon |
Avant 2 ans 6 mois |
1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les cadres de santé qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
La 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comprend dix échelons. La 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comprend neuf échelons.
Le grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comprend sept échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe |
|
9e échelon |
- |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe promus cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, en application de l'article 18, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans la 1re classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur comportement opérationnel, de leurs qualités d'encadrement ainsi que de leurs compétences et de leur sens des relations humaines.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir obtenu le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Avant de suivre la formation d'intégration, les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme délivré à l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. La commission mentionnée à l'article 5 examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses totales ou partielles de formation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE de santé paramédical de la fonction publique hospitalière |
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière situés au 11e échelon de leur grade, détachés dans le 10e échelon de la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur situation d'origine.
Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :
INFIRMIER D'ENCADREMENT de sapeurs-pompiers professionnels |
GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
||
- à partir de trois ans ; |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de trois ans |
- avant trois ans. |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
||
- à partir d'un an six mois ; |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois. |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
||
- à partir d'un an ; |
2e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an. |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 du présent décret sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 23 décembre 2006 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret du 23 décembre 2006 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les infirmiers d'encadrement stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 23 décembre 2006 précité poursuivent leur stage dans la 2e classe du grade de recrutement du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.
I.-Dans le tableau I « Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » figurant à l'annexe au décret du 25 septembre 1990 susvisé, les lignes :
«
Infirmier d'encadrement |
- |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
»
Sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
- |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
|
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe |
- |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
|
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe |
- |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
».
Au 2° de l'article 6 du décret du 14 septembre 1995 susvisé, les mots : « les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels » sont remplacés par les mots suivants : « les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ».
Les dispositions de ce même article 6 peuvent être modifiées par décret.
Le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 31/08/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTE1611389D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0202 du 31 août 2016
Date : 31/08/2016
Statut : En vigueur
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