Objet
A compter du 1er janvier 2015, l'instruction budgétaire et comptable M. 14, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, l'état « IV-A6.1 - Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent (N-1) » sont remplacés par les mots : « au 31/12 ».
2. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, l'état « IV-A6.2 - Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « au 31/12 ».
3. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, l'état « IV-A6.1- Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent (N-1) » sont remplacés par les mots : « au 31/12 ».
4. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, l'état « IV-A6.2 - Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « au 31/2 ».
A compter de l'exercice 2015, l'instruction budgétaire et comptable M. 14, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est ainsi modifiée :
1. Au volume I, le sommaire est ainsi modifié :
a) Au tome I, liste des annexes du tome I, une ligne intitulée « Annexe n° 13 : Fiche d'écriture - Acquisition par voie de rente viagère » est créée ;
b) Au tome I, liste des annexes du tome I, une ligne intitulée « Annexe n° 57 : Fiche d'écriture - Acquisition ou cession assortie d'un paiement échelonné » est créée.
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 1022 - Fonds d'investissement », le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes 102296, 102297 et 102298 sont débités, par le crédit du compte 777, de la reprise sur les fonds affectés à l'investissement (article L. 2331-10 du CGCT). Cette reprise est effectuée dans la limite maximale des recettes enregistrées durant l'exercice aux comptes 10226 (pour les reprises au compte 102296), 10227 (pour les reprises au compte 102297), 10223, 10224, 10225, et 10228 (pour les reprises au compte 102298), et à hauteur maximale des dotations aux amortissements de l'exercice. »
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 15 - Provisions pour risques et charges », le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables. Evaluées en fin d'exercice, elles doivent être réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges. Elles n'ont pas vocation à servir à la constitution de réserves budgétaires, à couvrir des charges futures d'amortissement ou de renouvellement de biens, à financer l'augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future de recettes annuelles récurrentes. »
4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 151 - Provisions pour risques » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 1511 enregistre les provisions destinées à couvrir la sortie de ressources probable résultant des litiges (dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). Cette provision est constituée dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier encouru. Elle est maintenue et ajustée si nécessaire, jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif.
« Il faut entendre par jugement définitif :
« - dans une juridiction civile : la décision du tribunal de grande instance sans appel ou l'arrêt de la cour d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt de la Cour de cassation ;
« - dans une juridiction administrative : la décision du tribunal administratif sans appel ou l'arrêt de la cour administrative d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt en Conseil d'Etat. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « doit être maintenue » sont remplacés par les mots : « est maintenue » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « doit être constituée » sont remplacés par les mots : « est constituée ».
5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts » est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit être effectuée » sont remplacés par les mots : « est effectuée » ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à l'article 94 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, les variations annuelles des provisions relatives aux emprunts souscrits avant le 1er janvier 2014 sont sans impact sur le solde budgétaire. Pour ces seuls emprunts, il convient donc de neutraliser l'impact budgétaire des dotations et reprises de la façon suivante :
« - en cas de variation à la hausse de la provision (dotation aux provisions supplémentaire) : débit 1068/crédit 7788 “Produits exceptionnels divers” (opération d'ordre budgétaire) ;
« - en cas de variation à la baisse de la provision (reprise sur provision) : débit 678 “Autres charges exceptionnelles”/crédit 1068 (opération d'ordre budgétaire). »
6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, le contenu de la partie « Compte 157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices » est remplacé par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices correspondent à des charges prévisibles importantes, ne présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de gros entretien et de grandes révisions, qui ne sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.
« Pour être considérée comme provision pour gros entretien (PGE) ou grandes révisions, la provision correspondante doit être destinée à couvrir des charges d'exploitation très importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement.
« Font notamment l'objet d'une provision pour gros entretien :
« - les travaux d'entretien des couvertures et traitement des charpentes ;
« - les travaux d'entretien des descentes d'eaux usées et pluviales ;
« - les travaux de peinture des façades, traitement, nettoyage (hors ravalement avec amélioration) ;
« - les travaux de réparation des menuiseries ;
« - les travaux de peinture des parties communes et menuiseries ;
« - les travaux d'entretien des aménagements extérieurs ;
« - les travaux d'entretien important des équipements : ascenseurs, chaudières, électricité… ;
« - le curage des égouts ;
« - les travaux d'élagage.
« Les provisions pour gros entretien sont justifiées par un plan pluriannuel d'entretien. Le montant des provisions correspond au montant des travaux identifiés dans ce plan, établi par catégorie de travaux et éventuellement par nature d'immobilisation (exemple : par bâtiment ou groupe de bâtiments). En fonction de la politique d'entretien décidée par l'ordonnateur, le montant des PGE correspondra aux dépenses de gros entretien des cinq prochaines années au minimum, inscrites au plan pluriannuel.
« La provision est constituée de manière linéaire, de la date d'acquisition de l'installation (ou du dernier entretien) jusqu'à la date de l'entretien effectif planifié.
« Ce plan est actualisé à chaque clôture d'exercice et le montant des provisions pour gros entretien est ajusté en conséquence par :
« - une nouvelle dotation en cas de travaux supplémentaires ;
« - une reprise de provision pour les montants utilisés ;
« - une reprise en cas de provision devenue sans objet.
« Les dépenses récurrentes telles que celles relatives aux contrats d'entretien n'entrent pas dans l'assiette des provisions pour gros entretien.
« Le compte 1572 “Provisions pour gros entretien ou grandes révisions” est crédité par le débit du compte 6815 “Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement”. Il est débité par le crédit du compte 7815 du montant des provisions reprises. »
7. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, le contenu de la partie « Compte 158 - Autres provisions pour risques et charges » est remplacé par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des provisions sont comptabilisées à ce compte notamment dans les cas suivants :
« Provision pour remise en état d'un site
« Il existe pour la collectivité une obligation probable ou certaine d'avoir à réparer des dégradations immédiates (dégradations commises au cours de la construction de l'installation indépendamment du niveau d'activité du site après mise en service) ou progressive (dégradation au cours de l'exploitation du site ou de l'utilisation de l'installation).
« La constitution de la provision nécessite que les trois conditions suivantes soient réunies :
« 1. L'existence d'une obligation de réparer des dégradations, de type :
« - légal ou réglementaire ou du fait de décisions administratives prononcées à l'encontre d'entités dans une situation similaire à la collectivité ;
« - implicite, du fait des pratiques et des engagements publics de la collectivité ;
« - contractuel (obligation de remise en l'état mise à la charge de la collectivité dans le cadre d'une construction sur sol d'autrui, d'un contrat de location).
« Lorsque l'obligation de remise en état est conditionnelle, la provision est comptabilisée dès lors que la survenue de la condition est probable (exemple : l'obligation de remise en l'état d'un site loué à la fin du bail ne donnera lieu à constitution d'une provision qu'à l'achèvement probable du bail). Tant que la réalisation de la condition n'acquiert pas un caractère probable, l'obligation constitue un passif éventuel, à mentionner dans l'annexe du compte administratif.
« 2. L'obligation génère une sortie de ressources certaine ou probable et sans contrepartie : la sortie de ressources est considérée comme certaine (et sans contrepartie) lors de la réalisation de la dégradation.
« 3. La possibilité d'estimer avec une fiabilité suffisante la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Le montant de la provision correspond à l'estimation du coût des travaux de réparation des dégradations effectives intervenues sur le site.
« Provisions pour désamiantage
« Le code de la santé publique contraint le propriétaire ou l'exploitant d'un bâtiment à rechercher la présence d'amiante dans les locaux, à établir un diagnostic sur l'état de conservation de ce matériau en cas de détection d'amiante et à effectuer les travaux de désamiantage si un certain niveau de concentration est atteint.
« La détection d'amiante dans un bâtiment crée pour l'entité propriétaire une obligation de réparation qui entraîne une sortie de ressources inéluctable et sans contrepartie, la collectivité ne pouvant pas se soustraire à cette obligation.
« Une provision est constituée dès que la pollution a été détectée, pour le montant correspondant à l'estimation, à la date de clôture de l'exercice, de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation.
« Provisions pour frais de démolition d'un immeuble
« Si une collectivité entreprend de démolir un immeuble lui appartenant sur un terrain dont elle est également propriétaire, les frais de démolition de l'immeuble donnent lieu à constitution d'une provision pour charges à condition que :
« - la démolition ne donne lieu par la suite ni à cession du terrain ni à reconstruction ; ou
« - en cas de cession du terrain nu, que la démolition ne conditionne pas la cession.
« Dès lors que la collectivité s'est engagée à démolir la construction, une provision pour charges est constituée au compte 158. La provision est reprise lors de la comptabilisation en charges des frais de démolition.
« Provisions pour la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)
« Des provisions sont constituées pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET par l'ensemble des personnels.
« Elles sont reprises pour couvrir le coût que le service supporte du fait des conditions de consommation des droits ouverts aux personnels concernés (indemnisation, congés, prise en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique…). »
8. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 166 - Refinancement de la dette » est ainsi modifiée :
a) Au sixième alinéa, les mots : « compte 668 “Autres charges financières” » sont remplacés par les mots : « compte 6681 ou 6688 » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « compte 668 » sont remplacés par les mots : « compte 6681 ou 6688 » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « compte 668 » sont remplacés par les mots : « compte 6681 ou 6688 » ;
d) Au onzième alinéa, les mots : « compte 668 » sont remplacés par les mots : « compte 6681 ou 6688 » ;
e) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les indemnités de réaménagement de la dette ne sont pas capitalisées mais étalées par intégration dans le montant des intérêts du nouvel emprunt, une opération d'ordre budgétaire (débit du compte 6682 “Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)” par crédit du compte 796 “Transfert de charges financières”) doit être constatée (cf. commentaire du compte 668). »
9. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 194 - Provisions pour risques sur emprunt - Stock à la date de première application » est ainsi modifiée :
a) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de neutraliser l'impact budgétaire de cette opération conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, il convient de constater simultanément, pour le même montant, un débit du compte 194 par le crédit du compte 7788 “Produits exceptionnels divers” (opération mixte). » ;
b) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de neutraliser l'impact budgétaire de cette opération conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi MAPTAM, il convient de constater simultanément, pour le même montant, un débit du compte 678 “Autres charges exceptionnelles” par le crédit du compte 194 (opération mixte). »
10. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2, dans la partie « Compte 28 - Amortissements des immobilisations », dans la sous-partie « Champ d'application », dans le neuvième alinéa, les mots : « 2114 et 2132 » sont remplacés par les mots : « 2114, 2132 et 2142 ».
11. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, dans la partie « Compte 409 - Fournisseurs débiteurs », au deuxième alinéa, le compte : « 401 » est remplacé par le compte : « 4011 ».
12. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, la partie « Compte 419 - Acquéreurs de terrains aménagés stockés - Avances et acomptes » est ainsi modifiée :
a) L'intitulé « Compte 419 - Acquéreurs de terrains aménagés stockés - Avances et acomptes » est remplacé par « Compte 419 - Avances et acomptes reçus » ;
b) Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 419 enregistre les avances et acomptes reçus » ;
c) Au premier alinéa, les mots : « compte 419 » sont remplacés par les mots : « compte 4191 » ;
d) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 4198 enregistre les autres avances et acomptes reçus. »
13. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, dans la partie « Compte 425 - Personnel - Avances et acomptes », au troisième alinéa, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « débit ».
14. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, dans la partie « Compte 4751 - Recettes sur rôles », au dernier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par le mot : « ayant ».
15. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, la partie « Compte 4817 - Pénalités de renégociation de la dette » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les indemnités de renégociation ne sont pas capitalisées mais étalées par intégration dans le montant des intérêts du nouvel emprunt, l'opération se traduit par l'émission d'un mandat au compte 668 (cf. commentaire de ce compte). »
16. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5, dans la partie « Compte 515 - Compte au Trésor », au premier alinéa, les mots : « l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (principes fondamentaux) » sont remplacés par les mots : « l'article 47 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
17. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6, dans la partie « Compte 64 - Charges de personnel », après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres restaurant que la collectivité octroie à ses agents sont enregistrés au vu d'un mandat au compte 6478 “Autres charges sociales” pour le montant de leur valeur faciale lors de leur émission.
« La commission perçue par l'entreprise émettrice des titres restaurant est enregistrée au compte 6228 “Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires - Divers”.
« La part laissée à la charge de l'agent constitue une atténuation de charges constatée au crédit du compte 6479 “Remboursements sur autres charges sociales”. »
18. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6, le contenu de la partie « Compte 668 - Autres charges financières » est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 668 enregistre, notamment, les pertes sur échange de taux d'intérêt (swap) et les pénalités de réaménagement de la dette, que ces indemnités soient ou non capitalisées. Ces indemnités peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817.
« Les indemnités capitalisées sont inscrites au crédit du compte de dette intéressé par le débit du compte 668 concerné (opération d'ordre budgétaire).
« Lorsqu'il existe une bonification différée résiduelle sur un emprunt faisant l'objet d'une renégociation, le solde de cette bonification est imputé sur l'indemnité avant étalement.
« Les indemnités et autres pénalités versées dans le cadre d'une renégociation ou d'un refinancement d'emprunt sont comptabilisées au débit :
« - du compte 6681 “Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque” s'il s'agit d'emprunt structuré sauf lorsque l'indemnité est intégrée aux intérêts du nouvel emprunt (cf. compte 6682 ci-après) ;
« - du compte 6688 “Autres” pour tous les autres emprunts.
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts payés au titre d'un contrat de swap sur le compte 6688 concerné sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts perçus au titre de ce contrat. Ces intérêts perçus sont comptabilisés au compte 7688 “Autres”.
« Le compte 6682 “Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)” enregistre les indemnités non capitalisées mais intégrées aux intérêts du nouvel emprunt.
« Au cours de l'exercice de renégociation, l'indemnité est comptabilisée pour son montant total par opération d'ordre budgétaire : débit du compte 6682 (chapitre 043) et crédit du compte 796 (chapitre 043).
« Cette opération doit faire l'objet d'un suivi en engagement hors bilan. »
19. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7, dans la partie « Compte 7488 - Autres attributions et compensations », après le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Compensation genevoise
« Le compte 7488 enregistre dans les comptes des communes bénéficiaires la part de la compensation financière genevoise reversée par le département. »
20. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7, dans la partie « Compte 79 - Transferts de charges », au dernier alinéa, les mots : « (cf. commentaires du compte 481) » sont remplacés par les mots : « (cf. commentaires des comptes 481 et 668) ».
21. Au volume I, tome I, annexes du tome I, à l'état « Annexe n° 1 : Plan des comptes développé des communes de 500 habitants et plus » :
- le compte 1572 « Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices » est renommé « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions » ;
- le compte 15721 « Provisions pour grosses réparations (non budgétaires) » est renommé « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (non budgétaires) » ;
- le compte 15722 « Provisions pour grosses réparations (budgétaires) » est renommé « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (budgétaires) » ;
- le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock au 1er janvier 2013 » est renommé « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock à la date de première application » ;
- le compte 47171 « Recettes relevé Banque de France - Hors CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Hors Héra » ;
- le compte 47172 « Recettes relevé Banque de France - CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Héra » ;
- le compte 419 « Acquéreurs de terrains aménagés - Avances et acomptes » est renommé « Avances et acomptes reçus » ;
- le compte 4191 « Acquéreurs de terrains aménagés » est créé ;
- le compte 4198 « Autres » est créé ;
- le compte 6681 « Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque » est créé ;
- le compte 6682 « Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre) » est créé ;
- le compte 6688 « Autres » est créé.
22. Au volume I, tome I, annexes du tome I, à l'état « Annexe n° 2 : Plan des comptes abrégé des communes de moins de 500 habitants » :
- le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock au 1er janvier 2013 » est renommé « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock à la date de première application » ;
- le compte 28143 « Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie » est supprimé ;
- le compte 47171 « Recettes relevé Banque de France - Hors CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Hors Héra » ;
- le compte 419 « Acquéreurs de terrains aménagés - Avances et acomptes » est renommé « Avances et acomptes reçus » ;
- le compte 47172 « Recettes relevé Banque de France - CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Héra » ;
- le compte 4191 « Acquéreurs de terrains aménagés » est créé ;
- le compte 4198 « Autres » est créé ;
- le compte 6681 « Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque » est créé ;
- le compte 6682 « Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre) » est créé ;
- le compte 6688 « Autres » est créé.
23. Au volume I, tome I, annexes du tome I, à l'état « Annexe n° 12 : Fiche d'écriture - Refinancement de la dette avec ou sans pénalité de remboursement anticipé capitalisée », dans le cas n° 3, le compte : « 668 » est remplacé par les comptes : « 6681 ou 6688 ».
24. Au volume I, tome I, annexes du tome I, l'état « Annexe n° 13 : Fiche d'écriture - Acquisition par voie de rente viagère » est ajouté conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
25. Au volume I, tome I, annexes du tome I, dans l'état « Annexe n° 51 : Acquisition et cession d'une immobilisation à l'euro symbolique », au quatrième alinéa, les mots : « du franc » sont remplacés par les mots : « de l'euro ».
26. Au volume I, tome I, annexes du tome I, l'état « Annexe n° 57 : Fiche d'écriture - Acquisition ou cession assortie d'un paiement échelonné » est ajouté conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
27. Au volume I, tome II, les paragraphes citant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont remplacés conformément à la liste présentée en annexe 3 du présent arrêté.
28. Au volume I, tome II, titre 3, le chapitre 1 intitulé « Exécution des recettes » est remplacé conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
29. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 3.1, dans le quatorzième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « sauf si le bordereau contient uniquement des mandats de remboursement du capital et des intérêts d'un ou plusieurs emprunts ».
30. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.1.2, les neuvième à onzième alinéas sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées maximales d'amortissement des subventions d'équipement versées sont prévues au tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2, dans la partie “Compte 204 - Subventions d'équipements versées”. »
31. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, paragraphe 6.2.3, au dernier alinéa, la mention : « n° 4 » est remplacée par la mention : « n° 3 ».
32. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, paragraphe 7.4, le deuxième alinéa est supprimé.
33. Au volume I, tome II, titre 4, le chapitre 3 intitulé « L'inventaire » est remplacé conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
34. Au volume I, tome II, annexes du tome II, à l'état « Annexe no 4 : Liste des principales opérations d'ordre budgétaire », dans la partie « II. Les opérations d'ordre budgétaire entre sections », à la ligne « - des pénalités de réaménagement de la dette », le compte : « 668 » est remplacé par les comptes : « 6681, 6688 ».
35. Au volume I, tome II, annexes du tome II, à l'état « Annexe n° 6 : Bilan des communes appliquant le plan de comptes développé (500 habitants et plus) - Tableau B-3 du compte de gestion », dans la partie relative au passif, dettes diverses, opérations pour le compte de tiers (dettes), dans la colonne « Comptes », le compte : « 455 » est ajouté.
36. Au volume I, tome II, annexes du tome II, à l'état « Annexe n° 7 : Bilan des communes appliquant le plan de comptes abrégé (moins de 500 habitants) - Tableau B-3 du compte de gestion », dans la partie relative au passif, dettes diverses, opérations pour le compte de tiers (dettes), dans la colonne « Comptes », le compte : « 455 » est ajouté.
37. Au volume I, tome II, annexes du tome II, l'état « Annexe n° 10 : Protocole informatique INDIGO » est remplacé conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
38. Au volume I, tome III, annexes du tome III, à l'état « Annexe n° 1 : Plan de comptes applicable aux CCAS et CIAS » :
- le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock au 1er janvier 2013 » est renommé « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock à la date de première application » ;
- le compte 47171 « Recettes relevé Banque de France - Hors CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Hors Héra » ;
- le compte 47172 « Recettes relevé Banque de France - CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Héra » ;
- le compte 6681 « Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque » est créé ;
- le compte 6682 « Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre) » est créé ;
- le compte 6688 « Autres » est créé.
39. Au volume I, tome III, annexes du tome III, à l'état « Annexe n° 3 : Plan de comptes applicable aux caisses des écoles » :
- le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock au 1er janvier 2013 » est renommé « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock à la date de première application » ;
- le compte 47171 « Recettes relevé Banque de France - Hors CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Hors Héra » ;
- le compte 47172 « Recettes relevé Banque de France - CloHélios » est renommé « Recettes relevé Banque de France - Héra » ;
- le compte 6681 « Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque » est créé ;
- le compte 6682 « Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre) » est créé ;
- le compte 6688 « Autres » est créé.
40. Au volume II, tome I, le sommaire du budget primitif voté par nature est ainsi modifié :
a) Les lignes IV-A2.6 et IV-A2.7 sont supprimées ;
b) L'état IV-A2.8 est renuméroté IV-A2.6 ;
c) L'état IV-A2.9 est renuméroté IV-A2.7.
41. Au volume II, tome I, au budget primitif voté par nature, dans l'état intitulé « I-A - Informations statistiques, fiscales et financières », dans le tableau « Informations financières - ratios », les ratios 8 et 8 bis sont supprimés.
42. Au volume II, tome I, au budget primitif voté par nature, les états intitulés « IV-A2.6 - Remboursement d'un emprunt avec refinancement » et « IV-A2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
43. Au volume II, tome I, au budget primitif voté par nature, dans l'état intitulé « IV-C3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
44. Au volume II, tome I, le sommaire du budget supplémentaire voté par nature est ainsi modifié :
a) Les lignes IV-A2.6 et IV-A2.7 sont supprimées ;
b) L'état IV-A2.8 est renuméroté IV-A2.6 ;
c) L'état IV-A2.9 est renuméroté IV-A2.7.
45. Au volume II, tome I, au budget supplémentaire voté par nature, dans l'état intitulé « I-A - Informations statistiques, fiscales et financières », dans le tableau « Informations financières - ratios », les ratios 8 et 8 bis sont supprimés.
46. Au volume II, tome I, au budget supplémentaire voté par nature, les états intitulés « IV-A2.6 - Remboursement d'un emprunt avec refinancement » et « IV-A2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
47. Au volume II, tome I, au budget supplémentaire voté par nature, dans l'état intitulé « IV-C3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
48. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, dans l'état intitulé « I-A - Informations statistiques, fiscales et financières », dans le tableau « Informations financières - ratios », les ratios 8 et 8 bis sont supprimés.
49. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, dans l'état intitulé « IV-C3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
50. Au volume II, tome II, le sommaire du budget primitif voté par fonction est ainsi modifié :
a) Les lignes IV-A2.6 et IV-A2.7 sont supprimées ;
b) L'état IV-A2.8 est renuméroté IV-A2.6 ;
c) L'état IV-A2.9 est renuméroté IV-A2.7.
51. Au volume II, tome II, au budget primitif voté par fonction, dans l'état intitulé « I-A - Informations statistiques, fiscales et financières », dans le tableau « Informations financières - ratios », les ratios 8 et 8 bis sont supprimés.
52. Au volume II, tome II, au budget primitif voté par fonction, les états intitulés « IV-A2.6 - Remboursement d'un emprunt avec refinancement » et « IV-A2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
53. Au volume II, tome II, au budget primitif voté par fonction, dans l'état intitulé « IV-C3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
54. Au volume II, tome II, le sommaire du budget supplémentaire voté par fonction est ainsi modifié :
a) Les lignes IV-A2.6 et IV-A2.7 sont supprimées ;
b) L'état IV-A2.8 est renuméroté IV-A2.6 ;
c) L'état IV-A2.9 est renuméroté IV-A2.7.
55. Au volume II, tome II, au budget supplémentaire voté par fonction, dans l'état intitulé « I-A - Informations statistiques, fiscales et financières », dans le tableau « Informations financières - ratios », les ratios 8 et 8 bis sont supprimés.
56. Au volume II, tome II, au budget supplémentaire voté par fonction, les états intitulés « IV-A2.6 - Remboursement d'un emprunt avec refinancement » et « IV-A2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
57. Au volume II, tome II, au budget supplémentaire voté par fonction, dans l'état intitulé « IV-C3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
58. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « I-A - Informations statistiques, fiscales et financières », dans le tableau « Informations financières - ratios », les ratios 8 et 8 bis sont supprimés.
59. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « III-A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble », dans la partie relative aux dépenses, les cellules croisant le chapitre 931 et la colonne des charges rattachées sont dégrisées.
60. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « III-A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble », dans la partie relative aux recettes, les cellules croisant le chapitre 931 et la colonne des produits rattachés sont dégrisées.
61. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « III-A10 - Section de fonctionnement - 93 - Services communs non ventilés », les cellules croisant le chapitre 931 et la colonne des rattachements sont dégrisées.
62. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « III-A10-1 - Section de fonctionnement - Chapitre 931 - Opérations financières », les cellules de la colonne des rattachements sont dégrisées.
63. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « IV-C3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 24/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTB1426315A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0297 du 24 décembre 2014
Date : 24/12/2014
Statut : En vigueur
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