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Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
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L'intelligence de l'action publique locale
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Les fiches et outils les plus consultés
Marchés publics
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Gestion des services publics
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Fonction publique
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Sanitaire et social
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Protection de l'enfance : la Défenseure des droits interpelle l’État après de "lourdes défaillances"
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Administration
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Administration
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GMBI et taxes d'urbanisme : 635 millions d'euros manquants pour les collectivités
Finances locales
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Finances locales
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Sécurité
La Cour des comptes recommande une nouvelle répartition territoriale entre police et gendarmerie
Élus
Un statut de l'élu étudiant pour favoriser l'engagement politique de la jeunesse
Élus
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Santé
Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2025 : où en est-on ?
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Accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) : parution du décret d'application
Fonction publique hospitalière
Prime d'engagement de carrière hospitalière (PECH) : mode d'emploi
Éducation
Loi handicap de 2005 : bilan et perspectives pour l'école inclusive
Éducation
Territoires éducatifs ruraux : une dynamique prometteuse pour l'IGESR
Éducation
Plan ministériel pour la tranquillité scolaire : apaiser, protéger, responsabiliser
Développement durable
La responsabilité sociétale, un impératif collectif pour des territoires durables
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Recul du trait de côte : 55 000 logements menacés d'ici 2100 sur la côte méditerranéenne
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Communication
Quitter X ou rester ? Le dilemme des collectivités face au réseau social controversé
Communication
Budget culture : baisse de 50 millions d'euros mais "fonds exceptionnel" pour la création artistique
Communication
La Cour des comptes dresse un premier bilan du Pass Culture
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Objet
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-14, L. 351-24-1, R. 351-41 et R. 351-44 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 524-1 et L. 531-4,
Arrête :
Le dossier que doit remettre le demandeur de l'aide prévue au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail comprend :
I. - Pour tous les demandeurs :
Le formulaire de déclaration de l'entreprise au centre de formalités des entreprises ou sa copie ;
Le feuillet spécifique de demande d'aide qui vaut attestation sur l'honneur de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans.
II. - En outre :
Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-41 et au 1° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas : une notification d'ouverture de droits à l'une des allocations visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-4-2 du code du travail ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas :
- la lettre de licenciement et les bulletins de salaire des six derniers mois ;
- la copie du bulletin d'acceptation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé dûment complété et signé par le salarié.
Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 351-42 du code du travail :
a) Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :
- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;
- une copie du livret de famille ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou le concubin) ;
b) Bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : la notification d'ouverture de droits à cette allocation ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 351-42 du code du travail : un historique de leur situation de demandeur d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi comprenant, le cas échéant, les périodes de stage ou de formation.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 351-24 du code du travail :
a) Et âgées de vingt-six à moins de trente ans :
- soit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail ;
- soit, en cas de rupture avant son terme du contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail, le contrat de travail et toute pièce attestant de sa rupture ;
b) Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée par la commission départementale des droits et de l'autonomie.
Pour les personnes visées au 6° de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce ou, à défaut et selon le cas, une attestation du liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire désigné dans la procédure.
Pour les personnes visées au 8° de l'article L. 351-24 du code du travail : l'adresse de l'établissement où s'exerce l'activité dans la zone urbaine sensible.
Pour les personnes visées au 9° de l'article L. 351-24 du code du travail : une notification d'ouverture de droits à l'allocation visée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ou le titre du dernier paiement.
III. - Pour les sociétés :
Une copie des statuts.
Le cas échéant, la justification des liens de parenté lorsque le contrôle effectif du capital est exercé par le demandeur de l'aide avec sa famille.
Le dossier dûment rempli que doit remettre le demandeur de l'aide prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail comprend :
I. - Pour tous les demandeurs :
Le dossier économique.
L'offre de l'établissement bancaire ou financier, en cas de prêt ou de crédit-bail, ou l'attestation du membre de la famille, en cas de prêt familial.
Un bordereau de situation fiscale à jour.
Une photocopie d'une pièce d'identité ou, en ce qui concerne les étrangers, une photocopie du titre de séjour.
Une attestation sur l'honneur :
- de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans ;
- pour les personnes ayant été précédemment gérant ou dirigeant de société, ou travailleur indépendant, qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de cotisations sociales.
Un relevé d'identité bancaire ou postal.
Un descriptif de sa formation initiale et continue, ainsi que de son expérience professionnelle.
Le cas échéant, les justificatifs autorisant l'exercice de la profession.
Tout autre document complémentaire nécessaire, le cas échéant, à l'appréciation du projet prévu à l'article R. 351-44-1 du code du travail.
II. - En outre :
Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-24 du code du travail :
a) Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :
- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;
- une copie du livret de famille ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou concubin) ;
b) Bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : la notification d'ouverture de droits à cette allocation, ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 351-24 :
a) Et âgées de vingt-six à moins de trente ans :
- soit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail ;
- soit, en cas de rupture avant son terme du contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail, le contrat de travail et toute pièce attestant sa rupture ;
b) Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée par la commission départementale des droits et de l'autonomie.
Pour les personnes visées au 6° de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce ou, à défaut et selon le cas, une attestation du liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire désigné dans la procédure.
Pour les personnes visées au 7° de l'article L. 351-24 du code du travail :
- le contrat d'appui au projet d'entreprise ;
- la preuve qu'elles remplissaient, à la signature du contrat, une des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 351-24 du code du travail.
Pour les personnes de plus de 50 ans : une attestation d'inscription en qualité de demandeur d'emploi délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi.
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
INFORMATIONS DEVANT ÊTRE FOURNIES DANS LA DEMANDE D'AIDE À LA CRÉATION ET À LA REPRISE D'ENTREPRISE, À DES FINS DE GESTION, DE SUIVI STATISTIQUE ET D'ENQUÊTES
Motifs de la demande d'aide aux chômeurs créateurs repreneurs d'entreprise tels que mentionnés dans l'article L. 351-24 du code du travail.
Eléments d'identification personnelle du demandeur (nom de naissance et nom d'usage, prénoms, adresse complète, numéro de téléphone).
Eléments de caractérisation de la situation personnelle du demandeur (niveau de formation, qualification du dernier emploi occupé, secteur d'activité du dernier emploi occupé, motif d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi, nationalité).
Eléments d'identification de l'entreprise et de l'établissement d'exercice (adresse, activité, numéro SIRET).
Nombre d'emplois créés ou repris par l'entreprise (y compris celui du dirigeant).
En sus, lorsque l'entreprise créée ou reprise est une société, éléments relatifs aux conditions posées par l'article R. 351-43 du code du travail.
Source : DILA, 23/11/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ECED0767059A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°272 du 23 novembre 2007
Date : 23/11/2007
Statut : En vigueur
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